Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2304807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 15 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les comptes-rendus d’entretien professionnel individuel établis au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours, à titre principal, de procéder à de nouvelles évaluations individuelles pour les années concernées et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation professionnelle, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant du compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) de l’année 2018
- le CREP étant le seul acte portant appréciation sur sa valeur professionnelle au titre de l’année 2018 lui ayant été notifié, il s’analyse comme une décision administrative susceptible de recours ;
- ce CREP lui ayant été notifié par un courriel du 25 septembre 2023 sa requête enregistrée le 27 novembre 2023 est présentée dans les délais de recours au sens des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;
- ce CREP est entaché de vices de procédure dès lors que le délai de convocation avant la date de l’entretien n’a pas été respecté, qu’il n’est pas établi que la convocation était accompagnée de la fiche de poste, que les règles du contradictoire n’ont pas été respectées, de même que le délai de notification du CREP après la tenue de l’entretien car la notification est intervenue, sur sa demande, plus de cinq ans après la tenue de l’entretien et cette absence de notification du CREP dans le délai imposé l’a privée de toute possibilité de formuler des observations sur les remarques de son supérieur hiérarchique direct ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte ni la signature du supérieur hiérarchique ni la signature de l’agent et ne comporte aucune observation du supérieur hiérarchique ou de l’agent lui-même ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le CREP n’est qu’une réitération des comptes-rendus des années précédentes et ne répond pas aux objectifs, acquis et besoins durant l’année 2018 ;
S’agissant des comptes-rendus d’entretien professionnel des années 2019 et 2020
- ils ont été formalisés par deux documents et malgré la mention de ses absences, leur existence est établie ainsi que leur caractère faisant grief ;
- ces CREP lui ayant été notifiés par un courriel du 25 septembre 2023, sa requête enregistrée le 27 novembre 2023 est présentée dans les délais de recours au sens des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;
- ils sont entachés de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu de convocation pour ces deux entretiens consécutifs, qu’ils ne comportent ni les dates de convocation ni les dates de tenue d’entretiens, ce qui établit que ceux-ci ont été effectués hors sa présence, que le délai de notification après la tenue de l’entretien n’a pas été respecté car la notification des deux CREP est intervenue, sur sa demande, plus de trois et quatre ans après la date de l’entretien et que ces CREP notifiés le 25 septembre 2023, n’ont pas respecté les règles du contradictoire ;
- ils sont entachés d’un vice de forme dès lors qu’ils ne comportent ni la signature du supérieur hiérarchique ni la signature de l’agent et ne comportent aucune observation du supérieur hiérarchique ou de l’agent lui-même ; l’absence de notification des CREP dans le délai imposé l’a privée de toute possibilité de contradictoire quant aux remarques et observations de son supérieur hiérarchique direct ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils ne sont qu’une réitération des comptes-rendus des années précédentes et ne répondent pas aux objectifs, acquis et besoins durant les années 2019 et 2020 ;
S’agissant de l’ensemble des CREP en litige
- ils sont entachés d’un détournement de pouvoir car, alors que son placement en arrêt maladie en 2020 pour cause de contexte de travail insupportable résulte des comportements rabaissant et méprisant de sa supérieure hiérarchique directe, celle-ci les a rédigés sans solliciter sa présence obligatoire et afin de ne pas la croiser dans les locaux de l’université de Tours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, l’université de Tours conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Elle soutient que :
S’agissant de l’année 2018
- les conclusions dirigées contre cette extraction concernant l’entretien 2018 qui est un acte non finalisé constituant une mesure préparatoire à l’édiction du compte-rendu final de l’entretien professionnel et qui n’est pas susceptible de recours sont irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre le CREP provisoire pour 2018 qui a été notifié à la requérante à l’issue de son entretien professionnel soit plus de 5 ans avant l’enregistrement de la requête sont tardives ;
S’agissant des années 2019 et 2020
- les conclusions dirigées contre les extractions de la plateforme Eval qui ne constituent pas des CREP, lesquels sont inexistants, sont, par suite, irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre des CREP pour 2019 et 2020 sont tardives dès lors que la requérante a été notifiée par la plateforme de l’impossibilité de réaliser lesdits CREP.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme A…, et de M. C…, représentant l’université de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée en tant qu’opérateur logistique au service des technologies de l’information et de la communication au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l’université de Tours, par l’université de Tours, par contrat à durée déterminée conclu le 6 janvier 2014, a conclu un contrat à durée indéterminée le 20 novembre 2020 et exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante administrative au sein du service de l’organisation et du pilotage de l’établissement. A compter de l’année 2019, elle a été placée en congé de maladie du 29 janvier jusqu’au 2 février 2019, puis du 3 au 7 juin 2019, du 9 septembre 2019 au 6 décembre 2019 et du 24 août au 13 novembre 2020. Suite à sa demande par voie de courriel de ses « entretiens professionnels pour les années 2018 à 2020 », lui ont été communiqués par un courriel du 25 septembre 2023 des documents qu’elle qualifie de comptes-rendus d’entretien professionnel (CREP) établis au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation des CREP au titre des années 2018, 2019 et 2020 et qu’il soit enjoint à l’université de Tours de procéder à de nouvelles évaluations pour les années correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir
2. Aux termes de l’article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance. / Cet entretien porte principalement sur les points suivants : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir de l’agent ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, les capacités d’encadrement de l’agent ; / 6° Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. / II.- Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué à l’agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. (…) ».
3. Aux termes de la note n° 29/ 2018 de la direction des ressources humaines (DRH) de l’université de Tours en date du 25 mai 2018 : « (…) Le supérieur hiérarchique saisit le compte-rendu dans l’application dédiée « éval », sans le valider définitivement. / Il est ensuite adressé à l’agent qui peut éventuellement formuler des observations (mais ne doit pas encore le signer) et qui le retournera à son supérieur hiérarchique. Celui-ci le validera définitivement dans l’application avant d’éditer la version définitive. / L’autorité hiérarchique (N+2) devra viser le compte-rendu de l’entretien professionnel avant notification et signature de l’agent évalué. / (…) En dernier lieu, il sera retourné pour notification à l’agent qui le signe, attestant ainsi en avoir pris connaissance. / Une fois signé par les trois parties, une copie du compte rendu est remise à l’intéressé(e) et l’original est retourné à la DRH. ».
4. Il résulte des dispositions précitées et de la note de la DRH du 25 mai 2018 relative à l’entretien professionnel pour l’année universitaire 2017-2018 que le compte-rendu d’entretien professionnel, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent, est communiqué à l’agent, qui peut le cas échéant le compléter de ses observations, et que l’autorité hiérarchique, qui peut formuler ses propres observations, doit viser le CREP avant la notification du document à l’agent évalué.
5. En premier lieu, en ce qui concerne l’évaluation au titre de l’année 2018, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir l’université, que si le 18 septembre 2018, Mme A… a bénéficié d’un entretien professionnel conduit par la responsable du service audiovisuel, sa supérieure hiérarchique directe, celle-ci n’a pas signé le compte-rendu et la requérante n’a pas davantage signé ce document ni formulé d’observations écrites ni retourné ledit document à sa supérieure hiérarchique. Ainsi ce document, sur lequel figurent les seules appréciations de l’agent évaluateur n’a pas été signé par celui-ci, ni par l’autorité hiérarchique et pas davantage par l’agent. Par suite, quand bien même il constitue le seul document portant appréciation sur la valeur professionnelle de Mme A… au titre de l’année 2018 à lui avoir été transmis, le 25 septembre 2023, il présente le caractère d’un acte non finalisé constituant une simple mesure préparatoire à l’édiction du compte-rendu final de l’entretien professionnel qui n’a pas été notifié à l’agent, et il ne peut donc être regardé comme un acte susceptible de recours. Dès lors, et ainsi que l’oppose l’université, les conclusions à fin d’annulation dudit document sont irrecevables.
6. En second lieu, en ce qui concerne les évaluations au titre des années 2019 et 2020, d’une part, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de son absence lors des campagnes d’entretiens professionnels s’agissant de ces deux années, Mme A… n’a pas fait l’objet d’entretiens professionnels. D’autre part, si les documents transmis le 25 septembre 2023 issus d’une extraction de la plateforme Eval comportent des éléments identiques à celui transmis au titre de l’année 2018, l’université de Tours fait valoir sans contredit que ladite plateforme « eval » reporte de manière automatique, d’une année sur l’autre, une partie des éléments renseignés l’année précédente, quand bien même aucun entretien n’a été réalisé. Dans ces conditions, et ainsi que l’oppose l’université, les conclusions à fin d’annulation des CREPS établis au titre des années 2019 et 2020 sont dirigées contre des actes inexistants et par suite irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’oppose l’université de Tours, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des CREP établis au titre des années 2018, 2019 et 2020 doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et l’université de Tours.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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