Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2502008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme C D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au requérant et de la composition irrégulière du collège ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu et le droit à une bonne administration, tel que défini par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Airiau, représentant Mme D, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1965, déclare être entrée en France le 17 août 2018. Par une demande du 30 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par une décision du 22 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B F, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’acte attaqué, signé par Mme F, serait entaché du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. () ».
5. En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin, qui produit l’avis du 2 décembre 2024 rendu par le collège de médecins de l’OFII ayant examiné l’état de santé de Mme D, justifie de l’existence de cet avis. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis, que de celles figurant sur son bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin-rapporteur qui n’a pas siégé au sein du collège. En outre, il ressort des pièces du dossier que les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 28 octobre 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Enfin, compte tenu des mentions de cet avis, et en l’absence d’éléments laissant présumer le contraire, le médecin-rapporteur doit être regardé comme un médecin de l’OFII, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure devant le collège de médecins de l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, il ressort de la lecture des motifs de la décision en litige que le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que la requérante n’est pas isolée et dispose d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans et où résident son père et ses frères et sœurs, et prend en compte ses activités bénévoles, sans toutefois retenir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces circonstances, le préfet a suffisamment motivé fondé sa décision, y compris au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui, pour prendre la décision en litige, a appliqué distinctement tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celles de l’article L. 435-1 du même code, n’aurait ainsi pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis émis le 2 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, l’interruption de cette prise charge ne devait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que la requérante pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine où elle pourra y bénéficier d’un traitement adapté. La requérante soutient pour sa part, qu’eu égard aux pathologies psychiatriques et somatiques dont elle souffre, elle ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Maroc. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Au soutien de ses déclarations, Mme D produit plusieurs certificats médicaux et ordonnances, notamment le certificat médical confidentiel du 31 juillet 2024 qui pose le diagnostic des affections dont souffre la requérante. Si l’ensemble des pièces attestent ainsi de la réalité de la prise en charge médicale, elles ne suffisent cependant pas à contredire utilement l’avis du 2 décembre 2024 précité dès lors qu’aucun de ces documents ne se prononce sur la possibilité de bénéficier de soins et traitements adaptés au Maroc. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la requérante se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où résident plusieurs membres de sa famille, ressortissants français ou étrangers en situation régulière, et qui la prennent en charge, ainsi que de ses activités bénévoles. Toutefois, si la requérante affirme être présente depuis sept années en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans dans son pays d’origine où vivent son père et cinq de ses frères et sœurs, et que sa fille présente en France est majeure et a constitué sa propre cellule familiale. Dans ces circonstances, et pour louables que soient ses activités bénévoles, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
12. En l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 8 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision en litige, qui se fonde sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ".
16. En l’espèce, la requérante, qui ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de sa demande de titre de séjour, ne démontre ni même n’allègue avoir été empêchée de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause, elle n’apporte aucune précision sur la nature des éléments nouveaux qu’elle aurait pu apporter et qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8 et 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande, à titre provisoire, de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Copie écran ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Interdiction de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Auteur ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Préjudice d'affection ·
- Provision ·
- Frais de déplacement ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Dossier médical ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Électronique ·
- Formalité administrative ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Assurances
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Diamant ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Ligne de transport ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Eau potable ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Hôtel ·
- Taxes foncières ·
- Euro ·
- Jeux ·
- Parc de loisirs ·
- Associé ·
- Ordures ménagères ·
- Fermeture administrative ·
- Cotisations ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.