Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2025, n° 2503897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration « le passage immédiat en terminale STI2D dans le lycée Gustave Eiffel à Gagny » de son fils.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard aux conséquences psychiatrique graves de la scolarité actuelle sur l’état de santé de son fils ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des articles L. 111-1 et L. 351-1 du code de l’éducation qui impose une adaptation de l’enseignement en raison de l’état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les énonciations de la requête de Mme B, relatives à sa demande de « passage immédiat en terminale STI2D dans le lycée Gustave Eiffel à Gagny » de son fils ni les pièces du dossier ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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