Rejet 21 octobre 2022
Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 21 oct. 2022, n° 1903757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1903757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 24 avril 2019, M. et Mme E et B D, représentés A Me Laurant et Me Michaud, doivent être regardés comme demandant au
tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont pas été destinataires de la proposition de rectification ;
— le redressement concernant l’investissement « Scellier » n’est pas motivé ;
— ils pouvaient reporter les réductions d’impôt auxquelles ils avaient droit depuis 2009 dans les déclarations de revenus pour les années 2014 et 2015 ;
— ils peuvent bénéficier de la réduction d’impôt au titre des services à la personne pour l’année 2014.
A un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés A M. et Mme D ne sont pas fondés.
A ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. et Mme D, qui ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel au titre des revenus des années 2013 à 2015, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la notification de la proposition de rectification :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 103-1 du même code : « Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l’administration des impôts () ou adressées A eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l’article L. 103 ».
3. Les requérants contestent la régularité de la procédure de rectification, à défaut pour l’administration de justifier de la réception de la proposition de rectification du 20 octobre 2016.
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification en date du
20 octobre 2016 a été adressée A voie dématérialisée à M. D A le biais de l’application dénommée « Escale » (échanges de fichiers sécurisés). Il résulte des éléments produits et notamment du rapport relatif à cet envoi, produit en défense A le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qu’un courriel intitulé « Direction Générale des Finances Publiques. Pour M. ou Mme F de rectification revenus n°2120 » a été envoyé à l’adresse électronique des intéressés le 20 octobre 2016, que ce courriel contenait un lien permettant de télécharger la proposition de rectification en cause, qu’il a été ouvert le jour même à 20h51 et que la proposition de rectification a été téléchargée à 20h52.
5. Les requérants se bornent à soutenir que l’administration devait leur notifier la proposition de rectification A voie postale, alors que les dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoient seulement que ladite proposition est adressée aux contribuables, sans précision quant au mode de notification, et que les dispositions de l’article
R. 103 ne visent qu’à garantir le secret des correspondances entre l’administration et les contribuables, ce que permet la voie dématérialisée utilisée en l’espèce. En outre, les requérants ne contestent pas sérieusement qu’ils avaient communiqué à l’administration l’adresse électronique au moyen de laquelle la proposition de rectification leur a été notifiée, et que cette adresse est exacte. A suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’imposition utilisée A l’administration serait irrégulière.
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :
6. Les requérants soutiennent que la motivation de la proposition de rectification ne permettait pas de comprendre pourquoi le service a refusé de prendre en compte, pour l’année 2014, les réductions non imputées des années 2009 à 2013, et pour l’année 2015, a refusé de prendre en compte les réductions non imputées de l’année 2014. Il résulte toutefois de l’instruction que la proposition de rectification en litige cite l’article 199 septvicies du code général des impôts, et précise que la réduction d’impôt « est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Elle est imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année et des huit années suivantes ». Le même document rappelle également que les réductions au titre des années 2012 et 2013 ont été obtenues suite à réclamation et donne le détail des calculs des bases d’imposition pour chaque année de réduction et de report. A suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la réduction d’impôt « Scellier » :
7. Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / () Le taux de la réduction d’impôt est de : / – 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ; () La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement () et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. / Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû A le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement pour autant que l’immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années () ".
8. Il résulte de l’instruction que les requérants ont bénéficié de la réduction d’impôt de type « Scellier » au titre des années 2011 à 2015 et qu’ils ont entendu, au titre des années 2014 et 2015, imputer les réductions d’impôt auxquelles ils indiquent avoir droit au titre des années 2009 et 2010. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la réduction d’impôt est accordée pour la première fois au titre de l’année d’achèvement du logement acquis en état futur d’achèvement, et non, comme le soutiennent les requérants, dès l’année d’acquisition. Ainsi, les requérants ne pouvaient prétendre à aucune réduction d’impôt au titre des années 2009 et 2010. A ailleurs, il est constant que la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre des années 2011 à 2015 n’a pas excédé l’impôt dû au titre de chacune de ces années. Ainsi, aucune réduction d’impôt non encore imputée en 2013, n’était reportable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de 2014 ou des années suivantes. A suite, c’est à bon droit que le service a procédé à la rectification en litige.
En ce qui concerne le crédit d’impôt au titre de l’année 2014 en raison de l’emploi d’un salarié à domicile :
9. Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts : " 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées A un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; () 4. L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 "
10. Il résulte de l’instruction que les requérants n’ont produit aucun document de nature à établir le bien-fondé du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile dont ils ont entendu bénéficier au titre de l’année 2014. A suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause le crédit d’impôt en cause.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E B D, et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public A mise à disposition du greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
E. ALLEGRELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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