Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2515034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre et 9 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de lui transmettre l’intégralité de son dossier médical et administratif dans un délai de quinze jours, sous astreinte journalière ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise, selon lui, par cette collectivité en ayant refusé ou omis de transmettre son dossier médical et administratif, faute à l’origine d’une entrave directe à l’exercice de ses droits statutaires.
Par une lettre du 10 décembre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans le délai de quinze jours, la décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle ou, dans l’hypothèse d’une décision implicite, la demande indemnitaire adressée à l’administration et l’accusé de réception de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Si M. B… demande au tribunal d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de lui transmettre l’intégralité de son dossier médical et administratif, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
6. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande indemnitaire préalable que M. B… a adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence, au demeurant datée du 12 décembre 2025, a été confiée aux services postaux le 11 décembre 2025. Les conclusions indemnitaires de la présente requête, introduite le 28 novembre 2025 alors qu’il est constant que l’administration ne s’est pas prononcée sur la demande du 12 décembre 2025, sont donc prématurées et, dès lors, manifestement irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et peut, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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