Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2417345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Raji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 18 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » sans délai à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision n’est pas motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 7 octobre 2008 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 4 décembre 2024 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 10 juin 2000, est entré sur le territoire français en septembre 2023 munie d’un visa étudiant valide jusqu’au 19 septembre 2024. Le 18 juillet 2024 elle a sollicité le renouvellement de son titre étudiant sur la plateforme ANEF. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d’un partenariat entre son école, à savoir l’école nationale de commerce et de gestion du Maroc, et l’école de commerce Kedge Mme B… a intégré un master 2 de « corporate finance » au sein de cette école au cours de l’année universitaire 2023-2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas validé cette formation. Si cette dernière s’est ainsi inscrite en master « audit et contrôle de gestion » au sein de l’INSEEC pour l’année universitaire 2024-2025 toutefois elle n’a pas suivi cette formation afin d’étudier au sein d’un autre master 2 dispensé par l’université Toulouse II en ingénierie de l’information numérique cette même année. Ainsi, la requérante, qui ne justifie par ailleurs pas disposer de moyens d’existence suffisants, ne justifie pas du sérieux de son parcours sur l’année considérée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est par ailleurs pas allégué, que la requérante ait sollicité un titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. En tout état de cause, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, méconnu ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet ne peuvent qu’être rejetées y compris, par voie de conséquence celles présentées au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère
et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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