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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2308682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2020, N° 2008666 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2008666 du 22 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme C… A… en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme A….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n° 2008666 du 22 décembre 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme A… dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme B… a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 mars 2021 dans un appartement de type T4, situé au 73 rue Pierre et Marie Curie à Bagnolet (93170). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date l’ordonnance n° 2008666 du 22 décembre 2020. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prévue par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2008666 du 22 décembre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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