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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2023, n° 2304275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, le syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence, la fédération nationale des marchés de France, la SAS O Pré Salé, Mme C B, M. D A et la SARL Rôtisserie 2T, représentés par l’association DM-Avocats, agissant par Me Dokhan, demandent au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a décidé de supprimer la tenue du marché provençal, situé place des Gitans, les lundis 8, 15, 22 et 29 mai 2023 ainsi que les vendredis 12, 19 et 26 mai 2023 ;
— de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision de supprimer les marchés à compter du lundi 8 mai 2023 au lundi 29 mai 2023, soit sept marchés, cause aux commerçants non sédentaires des préjudices d’une gravité telle qu’une mesure de suspension doit être ordonnée dès lors, en premier lieu, qu’ils n’ont été informés de la suppression des marchés que le 3 mai 2023, par un simple « texto », soit seulement cinq jours avant le premier marché supprimé alors que rien ne justifie qu’une telle décision soit communiquée si tardivement s’agissant d’une manifestation prévue chaque année en mai, en deuxième lieu, que la suppression de sept dates de marché fait peser sur les entreprises le coût des salaires et des charges sociales correspondants notamment pour l’entreprise La Longue Jeanne, la société La Rôtisserie 2T qui a souscrit un prêt, en troisième lieu, que la suppression des marchés entraîne des pertes de denrées périssables qui sont en stock ou ont été commandées, et, en quatrième lieu, que les commerçants non sédentaires réalisent la plus grande part de leur chiffre d’affaires durant cette période compte tenu de l’afflux de clientèle compte tenu des manifestations liées au pèlerinage ;
— la décision en litige porte une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’exercer une profession dès lors, en l’espèce, que la mesure prise n’apparaît ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à la situation créée par le pèlerinage des 24 et 25 mai 2023 puisqu’il ne s’agit que de deux journées de manifestations qui se déroulent notamment place des Gitans, que rien ne justifie que les commerçants non sédentaires soient privés de leur outil de travail pendant trois semaines, que les commerçants non sédentaires n’ont été informés de la suppression des sept dates de marché que le 3 mai 2023 les empêchant ainsi de prévoir les congés de leurs salariés et alors qu’ils ont passé commande de marchandises périssables, que cette manifestation se tient chaque année de sorte que la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer était en mesure d’anticiper l’organisation de la manifestation, que la tenue des cérémonies des 24 et 25 mai n’a jamais donné lieu à l’interdiction du marché provençal durant sept journées du mois de mai, que la commune dispose ainsi des moyens matériels et humains pour assurer le maintien du marché tout en assurant la tenue des processions et manifestations.
La requête a été communiquée à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mai 2023 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Markarian, juge des référés ;
— les observations de Me Dokhan pour les requérants,
— la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Le syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence, la fédération nationale des marchés de France, la SAS O Pré Salé, Mme C B qui exploite une entreprise sous l’enseigne « La longue Jeanne », M. D A et la SARL Rôtisserie 2T demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en qualité de représentants des commerçants non sédentaires du marché des Saintes-Maries-de-la-Mer et d’entrepreneurs y exerçant leur activité de vente de produits alimentaires ou autres, et dont l’intérêt pour agir ne peut être sérieusement contesté, la suspension de la mesure municipale révélée le 3 mai 2023 par l’envoi d’un texto de supprimer le marché provençal sur la place des Gitans les lundis 8, 15, 22 et 29 mai 2023 ainsi que les vendredis 12,19 et 26 mai 2023.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’interdiction faite aux commerçants non sédentaires, qui disposent d’un abonnement payant au marché des Saintes-Maries-de-la-Mer, d’exercer leur activité durant trois semaines les lundis et vendredis du mois de mai 2023, jours d’ouverture du marché provençal durant l’année, les privent de toute activité commerciale durant un mois complet et va nécessairement entraîner des conséquences négatives sur leur chiffre d’affaires alors que les commerçants, qui déclarent n’avoir été informés que le 3 mai 2023, ont passé commande de produits périssables tels des fromages ou fruits et légumes et doivent s’acquitter de leurs charges, ainsi qu’il en justifié à l’appui de la requête. Alors qu’il n’est justifié d’aucune solution alternative proposée aux commerçants non sédentaires durant ces trois semaines du mois de mai 2023, les conséquences qui s’attachent à l’exécution de cette mesure de suppression du marché, dont les effets ont commencé, sont de nature, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser l’existence d’une urgence particulière justifiant le prononcé à bref délai de mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales que sont la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie et celle d’exercer une profession.
5. En second lieu, si le maire d’une commune peut, en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, prendre des mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté et à la salubrité publiques sur le territoire de la commune et peut, au regard de circonstances locales limiter ou interdire l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui n’a pas produit de mémoire et pas davantage d’observations dès lors qu’elle n’était pas représentée lors de l’audience, n’a justifié d’aucune raison impérieuse liée à des circonstances locales, le pèlerinage des Gitans se déroulant chaque année les 24 et 25 mai, qui justifieraient, en mai 2023, de supprimer le marché sur la place des Gitans durant trois semaines alors que les requérants indiquent qu’en 2022, le marché avait été uniquement supprimé les vendredi 20 mai et lundi 23 mai. L’interdiction générale du marché durant trois semaines ne peut être regardée comme une mesure nécessaire et adaptée aux circonstances. Dans ces conditions, la mesure d’interdiction générale durant trois semaines en mai 2023 apparaît entachée d’une illégalité manifeste de nature à porter une atteinte grave et illégale à la liberté du commerce et de l’industrie. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des mesures prises en 2022 ainsi qu’il en a été fait état lors de l’audience, il est enjoint à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer de modifier sa décision et de limiter la suppression du marché provençal au vendredi 19 mai 2023 et au lundi 22 mai 2023, faute de quoi elle serait regardée comme portant une atteinte grave et illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer de limiter la suppression du marché sur la place des Gitans aux vendredi 19 mai 2023 et lundi 22 mai 2023.
Article 2 : La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer versera au syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence, à la fédération nationale des marchés de France, à la SAS O Pré Salé, à Mme C B, à M. D A et à la SARL Rôtisserie 2T une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence, à la fédération nationale des marchés de France, à la SAS O Pré Salé, à Mme C B, à M. D A et à la SARL Rôtisserie 2T et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Fait à Marseille, le 11 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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