Annulation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2601585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. C…, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, née du silence gardé sur sa demande déposée le 6 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels elle n’est pas motivée, elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, elle méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui s’est bornée à produire, le 27 février 2026, un courrier indiquant qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 août 2026 a été délivrée en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601584 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Stadler substituant Me Gillioen pour M. C…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant laotien né en 1978, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirant le 12 février 2025, délivrée en qualité de réfugié, par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 6 novembre 2024, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, M. C…, précédemment titulaire d’une carte de résident dont elle en a demandé le renouvellement, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence qui n’est pas contestée par la préfète du Rhône.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de motivation malgré la demande et de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il dispose d’un plein droit au renouvellement de son titre de séjour, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler la carte de résident de M. C….
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. C… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
Il n’y a pas lieu de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour compte tenu de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 août 2026 qui lui a été délivrée en cours d’instance par la préfète du Rhône.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Perte de confiance ·
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Service ·
- Administration ·
- Recours ·
- Élus
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee
- Billet ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Comptabilité ·
- Administration ·
- Bénéficiaire ·
- Doctrine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Congés maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Agent public ·
- Temps plein ·
- Service ·
- Indemnité
- Marches ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Lot ·
- Retard ·
- Ordre de service ·
- Ouvrage ·
- Société générale ·
- Construction
- Tableau ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Douanes ·
- Décret ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Dépens ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Bois ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Finances ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Gitan ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Liberté du commerce ·
- Suppression ·
- Industrie ·
- Urgence
- Console ·
- Jeux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sport ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Tapis ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.