Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 nov. 2025, n° 2400381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2024 et 17 février 2024, M. C… A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le proviseur du lycée Charles Jully de Saint-Avold a prononcé à l’encontre de son fils B… la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée d’un jour.
Il soutient que :
- il n’a pas pu prendre connaissance du dossier de son fils en méconnaissance de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de produire des observations dans un délai suffisant ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 novembre 2023, le proviseur du lycée Charles Jully de Saint-Avold a prononcé à l’encontre de M. B… A… la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée d’un jour. M. A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, Aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. ».
D’une part, si M. A… soutient avoir sollicité en vain à plusieurs reprises, et notamment le jour de l’entretien avec le proviseur du lycée le 24 novembre 2023, la communication du dossier administratif de son fils, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a présenté une demande en ce sens. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à avoir accès au dossier.
D’autre part, M. A… soutient que, contrairement à ce qui avait été convenu à l’oral avec la proviseure adjointe, le chef d’établissement a refusé de prolonger le délai dont il disposait pour présenter des observations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier du 15 novembre 2023 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de son fils lui a été notifié le 17 novembre 2023 et que la décision de sanction n’a été édictée que le 24 novembre 2023, soit au-delà du délai de deux jours ouvrables prévu à l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, pris en ses deux branches, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ». Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : « I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, pour sanctionner le jeune B… d’une exclusion temporaire de l’établissement d’une durée d’un jour, le proviseur du lycée Charles Jully s’est fondé sur le motif que l’intéressé a proféré des insultes à l’encontre d’un camarade de classe et s’était battu avec ce dernier lors d’un voyage scolaire le 17 octobre 2023. Si le requérant conteste la réalité des faits et soutient que son fils a agi en situation de légitime défense, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de plusieurs camarades, que le jeune B… et son camarade ont échangé des insultes dans leur chambre d’hôtel lors du voyage scolaire et qu’une bagarre a éclaté entre eux. Si certains de ces témoignages sont confus ou contradictoires, il en ressort toutefois que plusieurs d’entre eux rapportent des insultes et des coups donnés tant par le fils du requérant que par son camarade, sans qu’il ne soit établi que l’un d’entre eux a pu agir en état de légitime défense. Au contraire, cette altercation résulte d’un climat de tension entre les deux élèves qui avait déjà donné lieu à une altercation similaire comportant des insultes et des échanges de coups dans le hall d’entrée du lycée quelques jours plus tôt, le 12 octobre 2023 ainsi qu’il ressort de l’attestation de la conseillère principale d’éducation du 15 novembre 2023. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le proviseur du lycée Charles Jully s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour prononcer à l’encontre de son fils une exclusion temporaire de l’établissement d’une durée d’un jour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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