Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2307419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2023 et 18 décembre 2024,
M. A C, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023, notifiée le 24 avril suivant, par laquelle la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé de Ville-Evrard de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé de Ville-Evrard une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas obtenu communication de l’avis motivé ou du procès-verbal de réunion du conseil de discipline ni du rapport de l’enquête administrative ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas l’auteur de SMS déplacés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, l’établissement public de santé de Ville- Evrard, représenté par Me Français, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 2 500 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caro ,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Canto, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté au sein de l’établissement public de santé de Ville-Evrard en 1995, en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié, avant d’être titularisé en tant qu’aide-soignant en 2006. L’intéressé a, par la suite, été affecté en 2023 au service « G14 Unité d’hospitalisation à temps plein » (UHTP), sur le site de Bondy. Le 5 janvier 2023, un rapport d’incident a été établi par la cadre de santé, en concertation avec un docteur et deux infirmières diplômées d’Etat, reprochant à M. C d’avoir facilité l’importation de stupéfiants dans l’enceinte du service, au bénéfice d’une patiente, et d’avoir ainsi participé à mettre en échec la stratégie thérapeutique mise en œuvre par l’équipe soignante. L’établissement public de santé de Ville-Evrard a suspendu, par une décision du 18 janvier 2023, M. C de ses fonctions. Parallèlement, une procédure disciplinaire a été engagée. A la suite de l’avis du conseil de discipline du 12 avril 2023, ayant adopté à la majorité la sanction de révocation, l’établissement public de santé de Ville-Evrard a, par décision du 20 avril 2023, prononcé la révocation de
M. C de ses fonctions d’aide-soignant à compter du 1er mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L. 530-1, L. 531-1, L. 533-1, L. 533-3, L. 533-5 du code général de la fonction publique, le décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, mentionne le rapport d’incident daté du 5 janvier 2023, les faits à l’origine de la sanction, leur nature, la procédure suivie devant le conseil de discipline et l’avis de celui-ci, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ». S’il incombe ainsi à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline, l’article 11 n’impose pas que cette communication à l’agent intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire n°5, réunie en conseil de discipline le 12 avril 2023, que l’avis émis par le conseil de discipline a été annoncé à M. C par le président de séance le jour même à 17 heures 07.
4. M. C n’est donc pas fondé à soutenir que la directrice de l’établissement hospitalier, en adoptant la décision attaquée sans lui avoir au préalable transmis l’avis de la commission de discipline, a commis un vice de procédure au regard de l’article 11 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ».
6. Ces dispositions impliquent notamment qu’il soit fait droit à la demande de communication de son dossier à l’agent concerné par une procédure disciplinaire dès lors que cette demande est présentée avant que l’autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce. De plus, lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application des mêmes dispositions, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
7. Dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi.
8. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
9. Il ressort des pièces du dossier que deux rapports d’enquête ont été rédigés par l’administration, les 5 janvier et 2 février 2023. Si M. C soutient que ces derniers ne lui ont pas été communiqués, l’intéressé a été informé, par deux courriers des 10 et 29 mars 2023 de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, de son droit à obtenir communication de son dossier individuel, en prenant un rendez-vous préalable. L’administration soutient, sans être contestée, que ce dossier comportait ces rapports circonstanciés lesquels faisaient état précisément des faits reprochés à M. C mais que ce dernier n’a pas souhaité consulter son dossier. En outre, lors de l’entretien disciplinaire du 23 mars 2023, il a été fait lecture à M. C des rapports des 5 janvier et 2 février 2023 et l’intéressé a indiqué « avoir bien en tête le rapport », ainsi que le relève le compte-rendu de l’entretien du 23 mars 2023. Il a également été indiqué à M. C, lors de cet entretien disciplinaire, que le Dr B, avait interrogé la patiente concernée par les faits litigieux, ainsi que les réponses apportées par celle-ci. M. C avait donc connaissance des éléments présents à son dossier, et de la teneur des témoignages de la patiente séjournant dans l’institution pour un sevrage toxique, de son compagnon et des infirmières et a été mis en position de s’en expliquer. A cet égard, l’administration fait valoir en défense que les témoignages recueillis n’ont pas été communiqués au requérant, par crainte de mesures de représailles, conformément aux craintes exprimées par les deux infirmières interrogées lors de leur entretien du 9 février 2023. Dans ces circonstances, la procédure n’est pas entachée d’une irrégularité qui a privé l’intéressé d’une garantie.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
10. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d’office, la révocation (). ".
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été révoqué de ses fonctions d’aide-soignant aux motifs de la facilitation d’importation de stupéfiants dans l’enceinte du G14 et d’une rupture de la relation soignant/soigné par un aide-soignant, ayant porté atteinte à la prise en soins d’une patiente, hospitalisée pour sevrage. L’administration s’est notamment fondée sur le rapport d’incident du 5 janvier 2023 rédigé par deux infirmières de l’EMAUC, le médecin de l’EMAUC et la cadre de santé de l’UHTP du G14 qui ont alerté la direction des soins sur des éléments recueillis lors d’un entretien réalisé avec le compagnon d’une patiente, mettant en évidence lors des hospitalisations successives de cette dernière, à compter de septembre 2021 et notamment celle du 29 décembre 2022 au 2 janvier 2023, une facilitation d’importation de stupéfiants dans l’enceinte du G14 et une rupture de la relation soignant/soigné par un aide-soignant nommé A, en particulier sur un échange de SMS sur le portable personnel de l’intéressé faisant état de faveurs sexuelles, contre la délivrance de stupéfiants, en l’absence d’argent de l’intéressée. En outre, lors du conseil de discipline du 12 avril 2023, l’intéressé a reconnu avoir fourni un couteau à la patiente. Dans le second rapport du 6 février 2023 rédigé par le docteur, chef de pôle, la cadre supérieure du pôle et la cadre de l’UHTP, il est relaté l’intrusion d’hommes au sein de la chambre de cette patiente grâce à ce couteau. Enfin, d’après les éléments communiqués par le docteur, chef de pôle, au cours de l’entretien du 9 février 2023 dans le cadre de l’enquête administrative, après levée d’une partie du secret médical afin de protéger la patiente, celle-ci indique avoir eu des relations sexuelles avec l’aide-soignant, lui avoir envoyé un SMS « si pas de drogue, pas de pipe » sur son portable personnel dont il lui avait communiqué le numéro. Il ressort des pièces du dossier que la nature des relations de la patiente avec l’intéressé contribuait à renforcer le mal être psychique de cette patiente, dans une dépendance « malsaine » vis-à-vis de l’intéressé. Si M. C nie avoir eu des relations sexuelles avec la patiente, les griefs retenus à son encontre de facilitation d’importation de stupéfiants dans l’enceinte du G14 et d’une rupture de la relation soignant/soigné sont établis par les témoignages concordants confirmant la réalité de ces faits, leur incidence grave sur la prise en charge d’une patiente, enceinte de surcroît. Dès lors et eu égard à la nature et la gravité des faits commis, qui se révèlent incompatibles avec les fonctions d’aide-soignant, la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard n’a pas commis d’erreur de fait ou d’appréciation en décidant la révocation de M. C.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement de la somme que demande l’établissement public de santé de Ville-Evrard au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public de santé de Ville-Evrard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’établissement public de santé de Ville-Evrard.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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