Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2403345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 21 mai 2024 par lequel la commune de Mons a délivré un permis de construire aux consorts B, en vue de construire une maison individuelle et un garage sur le territoire de ladite commune, ensemble la décision du 6 août 2024 rejetant son recours gracieux en date du 26 juillet 2024.
Il soutient que :
— le projet en litige est de nature à porter atteinte à la salubrité publique dès lors qu’il accroît les besoins en eau du territoire du Pays de Fayence alors qu’il est en pénurie ;
— ledit projet se situe dans une zone d’urbanisation diffuse au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, M. C B et Mme A D épouse B, représentés par Me Pothet, concluent au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Mons, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge du préfet du Var la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Fiorentino pour la commune de Mons et celles de Me Pothet pour les consorts B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 mai 2024, le maire de la commune de Mons a délivré aux consorts B un permis de construire en vue de bâtir une maison individuelle et un garage enterré, sur la parcelle cadastrée F 298 située sur le terrain de la commune. Par un recours gracieux du
26 juillet 2024, le préfet du Var a demandé au maire de le retirer et, par un courrier du 6 août 2024, ce dernier a rejeté cette demande. Par son déféré, le préfet du Var demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Les risques d’atteinte à la sécurité et la salubrité publiques visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
3. Le préfet soutient que le projet constitue un risque pour la salubrité publique dès lors que la Régie des eaux intercommunale a relevé, dans son avis du 4 mars 2024, qu’il accroît les besoins en eau du territoire et renforce ainsi le risque de pénurie. Cet avis, qui vise le courrier du préfet du Var en date du 10 mars 2023 « invitant les communes du Pays de Fayence, à organiser une pause de l’urbanisation afin de ne pas accroître les pressions sur la ressource en eau et à refuser les demandes d’autorisation d’urbanisme pour les projets générant une consommation d’eau », se réfère à une étude mettant en évidence une insuffisance des ressources en eau à très court terme, confirmée par la situation de l’été et de l’automne 2022. Si les parties défenderesses font valoir que la situation a désormais changé, eu égard notamment aux pluies régulières survenues dès l’automne 2024, elles ne produisent, pour autant, aucun élément pouvant effectivement démontrer que la ressource en eau a recouvré une capacité telle que le courrier du préfet du 10 mars 2023 soit devenu sans objet. La circonstance que l’arrêté préfectoral du
21 février 2024 portant « recommandations liées au stade de vigilance » ne mentionne aucune restriction quant aux demandes d’autorisation d’urbanisme n’est pas suffisante pour établir que le risque de pénurie d’eau ait disparu de façon pérenne. Il s’ensuit que le maire de la commune de Mons a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire attaqué.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 et de la décision du 6 août 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les consorts B et la commune de Mons au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2024 et la décision du 6 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mons présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des consorts B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Mons, à M. C B et à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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