Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2601643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de sa demande dématérialisée et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière alors qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; cette situation la prive de tout accès aux droits sociaux, ce qui porte une atteinte grave et direct à l’organisation et à la stabilité de sa vie familiale ; l’inertie de l’administration l’empêche de voir sa situation examinée ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’avoir accès au service public préfectoral afin que sa demande soit enregistrée et instruite ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante bangladaise, née le 13 janvier 1994, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 29 septembre 2024 sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr » et qu’elle n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette importante durée de traitement, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, Mme A…, qui fait valoir qu’elle est entrée en France en 2018 et ne conteste pas n’avoir entrepris des démarches de régularisation qu’en 2024, ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. En particulier, si Mme A… fait valoir que l’inertie de l’administration l’empêche de voir sa situation examinée, ce qui la maintient en situation irrégulière et l’expose à un risque d’éloignement alors qu’elle serait fondée à solliciter le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour, il ne résulte pas de l’instruction que sa vie privée et familiale soit menacée par l’absence de rendez-vous à bref échéance. Dès lors, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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