Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2201222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2022, 14 décembre 2023 et 7 août 2024, M. A et Mme C D, représentés par Me Le Dantec du cabinet d’avocats Kastel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire d’Erquy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle et d’un garage sur un terrain situé au domaine de Lanruen ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 12 janvier 2022 ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le maire d’Erquy aurait tacitement refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle et d’un garage sur un terrain situé au domaine de Lanruen ;
3°) d’enjoindre au maire d’Erquy, à titre principal, de délivrer le certificat de permis de construire tacite et, à titre subsidiaire, de délivrer le permis de construire sollicité, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 17 septembre 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que celui-ci constitue un retrait du permis de construire tacitement délivré et qu’aucune procédure contradictoire n’a été organisée en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’alinéa 1er de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 42 III de la loi portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique (ELAN).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2023, 2 avril et 2 mai 2024, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouriès de la Selarl ACM, conclut, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Dantec, représentant M. et Mme D et F, représentant la commune d’Erquy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le maire d’Erquy a refusé de délivrer un permis de construire, pour la réalisation d’une maison individuelle et d’un garage sur un terrain situé au domaine de Lanruen, à M. et Mme D. Les pétitionnaires ont alors effectué un recours gracieux qui a été rejeté le 12 janvier 2022. Par la présente requête, les époux D demandent l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2021, de la décision du 21 septembre 2021 ainsi que de la décision du 12 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Par arrêté du 17 juillet 2020, transmis en préfecture le même jour et affiché en mairie conformément aux dispositions en vigueur, le maire d’Erquy a donné délégation à Mme E B, adjointe au maire, à l’effet de signer, pour le mandat 2020-2026, tous les documents relatifs à l’urbanisme réglementaire, patrimoine et environnement et, notamment, les autorisations d’aménager et de construire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être par suite écarté.
Sur le vice de procédure :
3. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
4. Il est constant que le délai d’instruction de la demande de permis de construire déposée par M. et Mme D devait expirer le 20 septembre 2021 faute pour le terrain d’assiette du projet de se trouver dans un site patrimonial remarquable contrairement à ce qu’indique l’architecte des Bâtiments de France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 septembre 2021 portant refus de la demande de permis de construire a été présentée le 18 septembre 2021 aux époux D mais que ceux-ci n’en ont pris connaissance que le 24 septembre 2021, date à laquelle ils ont réceptionné le pli. Toutefois, la décision du 17 septembre 2021 doit être considérée comme dûment notifiée à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l’adresse des requérants soit le 18 septembre 2021. Il s’ensuit que M. et Mme D n’étaient pas titulaires d’une autorisation de construire tacite, à la date de l’arrêté attaqué, et que la commune d’Erquy n’avait pas à organiser une procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté.
Sur l’application de la loi littoral :
5. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement. / Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ». Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. / Dans les communes riveraines des plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat au titre du troisième alinéa du présent article. ». Aux termes de l’article 42 III de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique : « III. – Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le domaine de Lanruen est couvert par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Saint-Brieuc. Ce SCoT définit le village comme « un ensemble d’habitations (caractérisé par une densité significative de constructions) organisé autour d’un noyau traditionnel, assez important pour avoir une vie propre, comportant ou ayant comporté un ou plusieurs lieux offrant ou ayant offert des services de proximité – administratifs, culturels ou commerciaux – tout au long de l’année, et qui donnent encore aujourd’hui à cet ensemble d’habitations une vie propre caractérisée par des traits spécifiques ». Sur la base de cette définition, le SCoT identifie, de manière exhaustive, les villages existants dans le Pays de Saint-Brieuc et, s’agissant plus particulièrement de la commune d’Erquy, seuls les secteurs « La Couture », « Saint-Pabu » et « Les Hôpitaux » sont considérés comme des villages. Il s’ensuit que le domaine de Lanruen ne peut être qualifié d’agglomération ou de village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. En deuxième lieu, le SCoT définit la notion de hameau comme : « un petit groupe d’habitations pouvant comprendre d’autres types de construction, isolé et distinct du bourg ou du village. Ce qui caractérise le hameau, c’est le regroupement des constructions dans une organisation spatiale relativement modeste mais dont la structure est clairement identifiée. Il faut distinguer les hameaux des bâtiments isolés et implantés de façon diffuse (assimilés à du mitage) et/ou le long des voies ». Il ressort des pièces du dossier que le domaine de Lanruen revêt une superficie importante et qu’il comporte de nombreuses constructions lesquelles sont implantées sur de vastes terrains. Il s’ensuit que le domaine de Lanruen ne correspond pas à une organisation spatiale modeste et ne peut être qualifié de « hameau » au sens du SCoT du Pays de Saint-Brieuc.
8. En troisième lieu, la qualification d’espace proche du rivage nécessite d’appréhender la distance du terrain d’assiette du projet par rapport au rivage, la covisibilité de ce même terrain avec la mer ainsi que les caractéristiques de l’espace séparant la parcelle du rivage. En l’espèce, le domaine de Lanruen, dans son entièreté, constitue un espace d’urbanisation diffuse dont la distance avec la mer se situe entre 150 et 650 mètres avec une partie en covisibilité. Il s’ensuit que le terrain d’assiette du projet et le domaine de Lanruen, de manière générale, doit être considéré comme un espace proche du rivage. Par conséquent, le domaine de Lanruen ne peut être identifié au titre d’un secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de l’instruction que le maire d’Erquy aurait donc pu refuser le permis de construire demandé sur le seul fondement de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il vise un motif surabondant de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation des décisions du 17 et 21 septembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Erquy qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Erquy présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Erquy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C D et à la commune d’Erquy.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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