Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2200039 |
|---|---|
| Numéro : | 2200039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022 et 30 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Jogetot SBH, représentée par Me Hansen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-673 CE du 22 juin 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de deux maisons sur la parcelle cadastrée AX n°1335, sise à Grand Cul de Sac, à Saint-Barthélemy, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de reprendre l’instruction de sa demande de permis de construire et lui délivrer le permis de construire demandé ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît l’article 114-6 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy et l’article U6 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy dès lors que la division parcellaire dont est issue le terrain d’assiette du projet et le permis de construire délivré à la parcelle AX n°1336, également issue de cette division parcellaire, sont intervenus avant l’entrée en vigueur de ces dispositions ; la parcelle AX n°1335 ne peut être regardée comme issue d’une division parcellaire régie par les articles 114-6 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy et U6 du règlement de la carte d’urbanisme ; les articles 114-6 de ce code et l’article 15 de l’ancien code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy se contentent de donner au règlement de la carte d’urbanisme la possibilité de limiter les droits à construire des terrains issus de divisions parcellaires, or la carte d’urbanisme en vigueur au jour de la division parcellaire et au jour de délivrance d’un permis de construire pour la parcelle AX n°1336 ne prévoyait pas une telle limitation ; les dispositions de l’article 9 de la délibération du 13 juin 2019 dont se prévaut la collectivité prévoient uniquement un régime transitoire entre l’article 15 de l’ancien code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy et les articles 114-6 et 114-7 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction ; elles ne prévoient pas que les terrains issus d’une division intervenue entre le 17 mars 2017 et le 1er avril 2019 devraient rétroactivement voir leurs droits à construire limités ; cette délibération est illégale dès lors qu’en premier lieu, en vertu de l’article 15 de l’ancien code de l’urbanisme, seul le règlement de la carte d’urbanisme peut mettre en œuvre la règle issue de cet article, qu’en deuxième lieu, l’article 15 de l’ancien code de l’urbanisme ne s’applique qu’aux détachements de terrains intervenus dans les dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte d’urbanisme et de son règlement et qu’en troisième lieu, la collectivité ne peut rétroactivement limiter la surface de plancher de terrains issus de divisions parcellaires antérieures ;
— elle méconnaît l’article 112-10 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy dès lors que contrairement à ce qu’a retenu le conseil exécutif, l’espace de vie de la maison n°2 est couvert mais n’est pas clos, de sorte que sa superficie ne peut être regardée comme incluse dans la surface de plancher ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 est entaché d’une erreur de droit, en vertu du principe d’indépendance des législations ; la demande de substitution de motifs présentée par la collectivité doit être écartée dès lors que le projet comporte des chambres, des salles de bain et une salle de sport closes, ainsi qu’un parking souterrain, de sorte que le clos et le couvert de ses occupants sera assuré en cas d’intempérie ; en cas d’ouragan, des abris sont mis à la disposition des habitants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— contrairement à ce que soutient la société requérante, l’article U6 du règlement de la carte d’urbanisme était bien applicable à sa demande de permis de construire ; si ces dispositions renvoient à celles de l’article 114-6 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, qui ne sont entrées en vigueur qu’en 2019, cette circonstance est sans incidence dès lors que lesdites dispositions figuraient auparavant à l’article 15 de l’ancien code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ; l’article 15 de l’ancien code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, qui était en vigueur au jour de la division parcellaire intervenue le 9 février 2018, avait également pour objet de limiter, dans un délai de dix ans suivant le détachement parcellaire, les droits à construire à ceux qui n’avaient pas déjà utilisés par les autres parcelles issues de la division ; le règlement de la carte d’urbanisme, modifié par deux délibérations des 13 juin 2019 et 4 octobre 2019, prévoit que les terrains issus d’une division intervenue entre l’entrée en vigueur de la carte d’urbanisme, le 17 mars 2017 et l’entrée en vigueur des articles 114-6 et 114-7 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction, le 1er avril 2019, restaient soumis aux dispositions de l’article 15 de l’ancien code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, dans sa rédaction en vigueur le 31 mars 2019 ; la parcelle mère AX 338 disposant de droits à construire à hauteur de 347,8 m² et la parcelle AX n°1336 s’étant vue délivrer un permis de construire pour 229 m² de surface de plancher, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’elle a considéré que les droits à construire restants pour la parcelle AX n°1335 étaient égaux à 118,8 m² ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 112-10 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy n’est pas fondé ;
— les cuisines et les espaces de vie du projet étant exclusivement extérieurs, ils n’assurent pas le clos et le couvert de pièces essentielles à la sécurité physique et à la santé, notamment dans le cadre caribéen sujet aux intempéries et à des évènements cycloniques majeurs ; à supposer le moyen fondé, ce motif de refus devra être substitué par celui tiré de la méconnaissance de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy dès lors que le projet porte atteinte à la sécurité des locataires.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 septembre 2023 à 12 heures.
La collectivité de Saint-Barthélemy a produit un mémoire en défense le 28 septembre 2023, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de l’urbanisme,
— le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy,
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
— les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
— et les observations de Me Hansen, représentant la SAS Jogetot SBH et de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 avril 2022, la société Jogetot SBH a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC 9711232200069, pour la construction de deux maisons de deux chambres sur une parcelle cadastrée AX 1335, sise à Grand Cul de Sac, à Saint-Barthélemy. Par une délibération n°2022-673 CE du 22 juin 2022, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par un courrier du 3 août 2022, dont il a été accusé réception le 16 août 2022, la société Jogetot SBH a formé un recours gracieux contre cette délibération. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la délibération du 22 juin 2022 portant refus de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la collectivité :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 août 2022, dont il a été accusé réception par la collectivité de Saint-Barthélemy le 16 août 2022, la société Jogetot SBH a formé un recours gracieux contre la délibération litigieuse du 22 juin 2022. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté par la collectivité le 16 octobre 2022. Par suite, la requête introduite le 5 décembre 2022, soit dans le délai de recours contentieux, qui a été prorogé par ce recours gracieux, n’est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Saint-Barthélemy, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 112-10 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur. / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs. / 3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. / Les surfaces situées dans une partie enterrée du bâtiment ne sont pas prises en compte pour le calcul de ces densités, dès lors qu’elles sont affectées au stationnement ou aux locaux techniques et ne sont pas habitables. ».
4. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions applicables, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
5. Pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, la collectivité de Saint-Barthélemy a tout d’abord considéré que la surface de plancher du projet n’était pas de 113,72 m², telle que déclarée par la société pétitionnaire, mais de 178,92 m². Pour cela, elle a retenu que les surfaces des espaces de vie de la maison n°2, d’une surface de 65,2 m², devaient être prises en compte au titre de la surface de plancher dès lors que ces espaces étaient clos et couverts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si lesdits espaces se situent sous une toiture et sont donc couverts, ils ne sont en revanche fermés que sur un seul de leur côté, celui correspondant à la cuisine de cette maison, situé au sud. Aussi, les trois autres côtés de ces surfaces sont ouverts sur l’extérieur et ne comportent aucune cloison, fenêtre ou autre système de fermeture. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que dans son dossier de demande de permis de construire, la société pétitionnaire s’est engagée à ne pas procéder à la fermeture de ces espaces de vie. Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu la collectivité, la superficie de 65,2 m² de ces espaces de vie ouverts ne pouvait être incluse dans la surface de plancher du projet litigieux. Il en résulte que la surface de plancher du projet est de 113,72 m² soit, en tout état de cause, inférieure à la surface de plancher maximale autorisée de 118,80 m² revendiquée par la collectivité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation : « Un logement ou une habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et dépendances. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans sa version applicable au présent litige : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. () ».
7. Pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, la collectivité de Saint-Barthélemy s’est fondée sur un second motif selon lequel dès lors que les deux logements projetés comprenaient des cuisines et des espaces de vie exclusivement extérieurs, ils n’assuraient pas le clos et le couvert de pièces essentielles à la sécurité physique et à la santé des locataires et ne pouvaient pas, par suite, être regardés comme des logements décents au sens des articles R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Toutefois, ces dispositions relèvent d’une législation distincte de celle en matière d’urbanisme. Dès lors, en se fondant sur ce motif, la collectivité de Saint-Barthélemy a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour établir que la décision attaquée était légale, la collectivité de Saint-Barthélemy invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la société requérante, un autre motif, tiré de ce qu’en application de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, elle pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité dès lors que le clos et le couvert de pièces essentielles à la sécurité physique et à la santé des locataires, notamment en cas d’intempéries et d’évènements cycloniques majeurs, n’était pas assuré.
10. Aux termes de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité, que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
11. Il ressort des pièces du dossier que les deux maisons prévues dans le projet litigieux comportent chacune des pièces couvertes et closes, notamment des chambres ou encore un garage souterrain commun à l’ensemble du projet, de sorte qu’en cas d’intempérie, de faible ou de forte intensité, la sécurité des occupants de ces logements ne sera pas mise en danger. Dès lors, le motif invoqué par la collectivité ne pouvant légalement justifier la décision attaquée, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la collectivité.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jogetot SBH est fondée à demander l’annulation de la délibération n° 2022-673 CE du 22 juin 2022 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existants à la date du jugement y fait obstacle.
15. Aux termes de l’article LO6213-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article LO 6214-3. () ». Aux termes de l’article LO6214-3 du même code : " I. – La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : / () / 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ; / () ".
16. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
17. Aux termes de l’article 133-37 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Si la délibération du conseil exécutif rejette la demande, est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ».
18. En application des dispositions combinées des articles LO6213-1 et LO6214-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. Par ailleurs, les dispositions de l’article 133-37 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ne prévoient pas d’obligation pour l’administration d’indiquer l’intégralité des motifs justifiant un refus d’autorisation d’urbanisme. Dès lors, bien que les deux motifs contenus dans le refus de permis de construire litigieux soient censurés, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de délivrer le permis de construire sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de réexaminer la demande de permis de construire de la société Jogetot SBH, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Jogetot SBH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 2 000 euros à verser à la société Jogetot SBH au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2022-047 CE du 22 juin 2022 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a refusé de délivrer un permis de construire à la SAS Jogetot SBH, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la collectivité de Saint-Barthélemy de réexaminer la demande de permis de construire n° PC 971123 22 00069 présentée par la société Jogetot SBH dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La collectivité de Saint-Barthélemy versera à la société Jogetot SBH une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Jogetot SBH est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Jogetot SBH et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au représentant de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Nadège Mahé, présidente,
— Mme Hélène Bentolila, conseillère
— Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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