Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2308524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ayant cessé avec son transfert vers l’Espagne, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait prendre postérieurement une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ne figure pas au nombre des motifs de cessation des conditions matérielles d’accueil qui y sont prévues le retour sur le territoire français après l’exécution d’une décision de transfert ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, le 3° de l’article L. 551-15 doit être substitué au 3° de l’article L. 551-16 comme fondement de la décision contestée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Thalinger, avocat de M. A….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 26 juin 1995, a déposé une première demande d’asile enregistrée le 15 décembre 2021. Il a été transféré vers l’Espagne le 22 mars 2022, puis est revenu en France où il a présenté une nouvelle demande d’asile, enregistrée le 28 août 2023. Par la décision contestée du 27 septembre 2023, notifiée le 2 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 15 décembre 2021.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur l’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 30 mars 2022 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office, donné délégation à la directrice territoriale à Strasbourg, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale, au nombre desquelles figure l’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les éléments de droit applicables à l’espèce ainsi que l’examen des besoins et de la situation personnelle du requérant. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en ce qu’elle prévoit la cessation des conditions matérielles d’accueil alors que ces dernières auraient déjà cessé, qui n’a pas pour objet de remettre en cause la légalité même de la décision contestée mais uniquement son effet utile, doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
D’une part, alors qu’il avait été transféré vers l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile, le requérant est revenu sur le territoire français où il a à nouveau déposé une demande d’asile. Ce faisant, il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, qui avaient désigné l’Espagne comme pays d’examen de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées.
D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas de lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Thalinger et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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