Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2521744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nicola , doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 portant clôture de la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, il risque de ne plus pouvoir poursuivre son contrat d’apprentissage ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2521792 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 15h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Nicola , représentant le requérant, présente, Me Nicola ayant repris les conclusions et moyens de ses écritures et insisté sur l’urgence,
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris les conclusions et moyens des écritures, soulevé une exception de non-lieu, et contesté l’urgence.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 29 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur l’exception de non-lieu :
L’administration fait valoir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dès lors qu’elle a remis une convocation au requérant pour un rendez-vous en préfecture le 16 janvier 2026 afin de déposer un dossier de demande pour un titre « Vie privée et familiale ou vie professionnelle ». Toutefois, la demande de l’intéressé porte sur un titre de séjour portant la mention « étudiant » et a déjà été déposée sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » ainsi qu’elle devait l’être. L’objet du litige est relatif au refus d’instruire cette demande déposée. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que la décision attaquée serait « inexistante » dès lors que l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé se poursuit. Toutefois, la décision en litige a pour objet même de refuser d’instruire la demande de l’intéressé. Dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si M. A… ne peut se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent, il justifie d’une continuité dans son parcours estudiantin et professionnel dans le domaine de la pharmacie. Il apporte également des éléments sérieux quant au risque de ne pas pouvoir poursuivre son contrat d’apprentissage, contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige comporte la motivation suivante : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : Vous avez bénéficié d’une APS de fin d’étude valable du 25/11/2024 au 24/05/2025 ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l’examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de trois semaines. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant clôture de la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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