Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2402814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de M. A… pour cause d’irrecevabilité.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, M. A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il ne peut donc être fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le président de la 12e chambre
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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