Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2406722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2024 et 4 août 2025, M. A… D… B… C…, représenté par Me Dubois-Toube, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à titre subsidiaire portant la mention « vie privée et familiale », sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une application manifestement erronée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B… C….
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que :
- le requérant n’établit pas avoir déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour complet de sorte qu’il conteste une décision inexistante ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B… C…, ressortissant brésilien, né le 14 novembre 1973, est entré en France selon ses déclarations le 11 avril 2018 démuni de visa accompagné de son épouse et leurs deux enfants. Le 24 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse sur sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B… C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a envoyé le 22 juin 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, reçue le 24 juin 2021 par les services de la préfecture. Si le requérant ne produit pas la liste des pièces envoyées, le préfet de Seine-et-Marne se limite à faire valoir que M. B… C… n’établit pas avoir déposé un dossier complet, alors qu’il appartient au préfet de préciser devant le tribunal quelles pièces auraient été manquantes parmi celle qui sont mentionnées à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’annexe 10 et qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le dossier présenté par M. B… C… fût incomplet, de sorte que l’absence de réponse de l’administration sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 24 octobre 2021.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
M. B… C… se prévaut de sa résidence en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle. Toutefois, si M. B… C… établit avoir été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein le 26 septembre 2018, en qualité de spécialiste technique pour la société Apple Retail France, l’expérience dans cette entreprise, qui est à peine de trois ans et un mois à la date de l’arrêté attaqué, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’y voir un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. B… C… n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France. Enfin, si l’intéressé est marié avec une compatriote depuis le 5 décembre 1992 et père de deux enfants nés respectivement le 17 janvier 1997 au Brésil et le 20 mai 2011 à Bruxelles, il ne justifie ni même n’allègue que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français et que leur vie familiale ne pourrait se poursuivre hors de France, en particulier au Brésil, pays dont ils ont la nationalité. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas livré à une application manifestement erronée des dispositions de ce dernier article. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… C… dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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