Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2208649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 10 novembre 2022, M. D… A… et Mme H… A…, représentés par Me Buffet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de Bouchemaine ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E… C… en vue de la pose d’un grillage d’une hauteur d’1,70 mètres sur un muret de soutènement ainsi que la décision du 23 juin 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouchemaine et de M. et Mme C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles méconnaissent l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Bouchemaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, M. E… C… et Mme F… C…, représentés par Me Raimbault, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que l’arrêté de non-opposition à la déclaration de travaux relative à l’édification de la clôture projetée présente un caractère superfétatoire au regard des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l’urbanisme et ne fait ainsi pas grief aux tiers.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2025, a été présentée par les requérants et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Buffet, représentant M. et Mme A…,
- et les observations de Me Raimbault, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… a déposé le 4 mars 2022 une déclaration préalable en vue de la pose d’un grillage d’une hauteur d’1,70 mètres sur un muret de soutènement, sur un terrain situé 4 ter rue de la Ferjardière sur le territoire de la commune de Bouchemaine. Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de Bouchemaine ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 2 mai 2022, M. D… A… et Mme H… A… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 23 juin 2022 par le maire de Bouchemaine. M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le maire de Bouchemaine a accordé une délégation de fonctions à M. G… B…, adjoint au maire et signataire de l’arrêté en litige, et l’a autorisé à signer les « autorisations du droit du sol ». Il ressort en outre des mentions de cet arrêté qu’il a été transmis en préfecture le 10 juillet 2020 et qu’il est exécutoire depuis cette même date. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. Par ailleurs, dès lors que les vices propres de la décision portant rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 23 juin 2022 portant rejet du recours gracieux des requérants ne peut qu’être écarté.
3. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme : « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : / a) Les murs de soutènement ; / (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole, dans ses dispositions applicables aux clôtures implantées le long des emprises publiques et des limites séparatives : « Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. / (…) ». Aux termes du même article, au titre des « cas particuliers » : « Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants : / (…) / o Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) : / – la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ; / (…) ».
5. Les dispositions citées au point 3 dispensent de toute formalité les murs de soutènement, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, exception non applicable en l’espèce.
6. Par ailleurs, lorsqu’un mur de soutènement est complété par une clôture, seule cette dernière doit respecter la règle de hauteur maximale fixée pour les clôtures.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de déclaration que le grillage en litige est d’une hauteur d’1m70.
8. Les requérants soutiennent que, pour déterminer la hauteur de la clôture, il convient d’ajouter à la hauteur du grillage la hauteur du mur de soutènement.
9. D’une part, il ressort des plans produits à l’appui de la déclaration que le mur existant, construit en limite de la parcelle de M. et Mme A…, et devant supporter la clôture en litige, constitue, pour sa partie située en dessous de la terrasse, en raison des fonctions qui lui sont dévolues, un mur de soutènement des terres exhaussées au cours des travaux de la maison, et notamment de la terrasse, de M. et Mme C…. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’y a pas lieu d’ajouter à la hauteur du grillage la hauteur de ce mur de soutènement pour déterminer la hauteur totale de la clôture.
10. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que la clôture, dont la hauteur doit être mesurée à partir du haut du dispositif de soutènement, soit à partir du niveau de la terrasse et donc en incluant le petit muret qui excède de cette terrasse, présenterait une hauteur de plus de deux mètres.
11. Dans ces conditions, le moyen invoqué, tiré de ce que la clôture autorisée excède la hauteur maximale de deux mètres en méconnaissance des dispositions citées au point 4, doit être écarté. A cet égard, la circonstance que la terrasse et le mur de soutènement précédemment évoqués n’auraient pas été autorisés par le permis de construire du 10 novembre 2017 est sans incidence sur le présent litige, qui porte sur la légalité de l’arrêté de non-opposition du 15 mars 2022.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bouchemaine et M. et Mme C…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent aux requérants la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser à M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme H… A…, à M. E… et Mme F… C… et à la commune de Bouchemaine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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