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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2604402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle depuis le 31 mars 2026, date d’expiration de la validité de son visa, ce qui lui cause une perte de revenus ;
- la mesure est utile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
4. Mme B…, ressortissante algérienne née le 8 novembre 1991, a obtenu l’autorisation de travailler en France le 6 octobre 2025. Elle est entrée en France au moyen d’un visa de court séjour. La requérante, qui a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 19 février 2026, a déposé une première demande de titre de séjour au moyen du téléservice dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), visé à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 9 mars 2026, le service de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) lui a confirmé que sa demande était en cours de traitement. La préfète de l’Essonne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère complet du dossier de demande de titre de séjour de Mme B…. La durée de validité du visa de la requérante a expiré le 31 mars 2026. Elle soutient sans être contredite qu’elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle depuis cette date. Ainsi, Mme B… ne dispose plus, depuis cette même date, d’aucun document justifiant la régularité de son séjour en France, et risque de perdre le bénéfice du contrat de travail qu’elle a obtenu. Elle justifie, par suite, des conditions d’urgence et d’utilité à se voir délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Compte-tenu de la date de dépôt de cette demande, la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles le 5 mai 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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