Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 8 oct. 2025, n° 2401985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2024 et le 17 mars 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Condom ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
La décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle indique à tort qu’il devrait justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et dès lors que l’appréciation de sa capacité d’intégration est entachée d’erreur manifeste ; que le préfet a fait obstacle à son intégration professionnelle en lui délivrant un récépissé dépourvu d’autorisation de travail pendant le réexamen de sa situation ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— les observations de Me Marcel représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 10 septembre 1994 à Kenema (Sierra Leone), de nationalité sierra léonaise, est entré irrégulièrement en France le 7 décembre 2018, selon ses déclarations. Le 2 janvier 2019 il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Débouté de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par un jugement du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté pour défaut d’examen alors que l’intéressé n’avait pas eu le temps de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enjoint au réexamen de la situation de M. B…. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Condom. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Gers a donné à M. Cédric Kari-Herkner, secrétaire général de la préfecture du Gers, délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, recours juridictionnels et mémoires s’y rapportant, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompues dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport a été établi par le responsable de l’organisme d’accueil, que l’intéressé ne vit pas en état de polygamie, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… est domicilié au sein de la communauté d’Emmaüs Gers Gascogne depuis le 14 décembre 2018 en qualité d’hébergé, qu’il a conclu un contrat à durée déterminée avec la société B. Ligneau et fils entre le 24 avril 2023 et le 4 août 2023 puis entre le 1er et le 31 octobre 2023 et qu’il a déclaré des revenus d’un montant de 8 360 euros au titre de l’année 2021 et d’un montant de 8 803 euros au titre de l’année 2022. Toutefois, et alors même que cela lui est opposé dans l’arrêté attaqué, il ne justifie, par les pièces produites, ni avoir exercé une activité réelle et sérieuse dans cette structure d’accueil, ni de ses perspectives d’intégration, des compétences acquises ou de son projet professionnel. Si M. B… fait, à juste titre, valoir que son intégration professionnelle a pâti du fait que, durant le réexamen de sa situation ordonné par le tribunal, le préfet l’a autorisé au séjour mais non au travail, son parcours professionnel antérieur et l’ensemble de sa situation ne permettent pas, pour autant, de regarder le refus de régularisation comme manifestement erroné. Dans ces circonstances et malgré la référence inexacte à des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels dans l’arrêté, le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet du Gers doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B… au titre des frais exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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