Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2025, n° 2418389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Roustouil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à hauteur d’un montant de 6 570 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance, et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 26 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé deux dégrèvements d’un montant total de 6 570 euros correspondant à la réduction sollicitée des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2021 et 2022. Par suite, les conclusions aux fins de réduction de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les concluions aux fins de réduction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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