Rejet 20 juin 2024
Annulation 20 mars 2025
Réformation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2407612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, et en tout état de cause de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Salin, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elle sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit, d’une part, en ce qu’une absence de visa long séjour lors de son entrée en France ne peut lui être opposée dans le cadre d’une demande d’admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’autre part en ce que l’administration préfectorale n’a pas correctement examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a méconnu l’étendue de ses compétences ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur de fait, le préfet ayant fixé la république du Congo comme pays de destination de soin éloignement, alors qu’il établit être originaire de la république démocratique du Congo ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a retiré l’arrêté attaqué par un nouvel arrêté du 27 février 2025 et demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (république démocratique du Congo), né le
9 août 1986, est entré en France le 1er décembre 2014. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 17 février 2015. A la suite de l’échec de la procédure Dublin alors mise en œuvre, la responsabilité de sa demande d’asile a été transférée de la Belgique vers la France, et par un arrêté du 28 août 2015, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé sa demande d’asile. Le
16 février 2017, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté son recours contre la décision lui refusant l’asile. Le 17 mai 2019, M. A a fait une nouvelle demande d’admission au séjour en tant qu’étranger malade. A la suite de l’avis défavorable émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet des Côtes-d’Armor a pris le 29 août 2019 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 15 février 2022, alors qu’il se maintenait sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, M. A a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé la république du Congo comme pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 20 juin 2024 :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 27 février 2025, retiré l’arrêté en litige, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Ce retrait est motivé par une erreur sur le pays de renvoi, la république du Congo étant indiqué en lieu et place de la république démocratique du Congo. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de ces décisions se trouvent privées d’objet. En revanche, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juin 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour conservent un objet et il y a lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juin 2024 portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français
en décembre 2014 à l’âge de 28 ans, et il est constant qu’il réside en France depuis lors, soit depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée. Ses demandes d’asile ayant été rejetées en 2017, à la suite d’une première demande de titre de séjour refusée, il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français en 2019, qui n’a pas été exécutée. Puis, le
15 février 2022, M. A a sollicité à nouveau du préfet d’Ille-et-Vilaine la délivrance d’un titre de séjour, demande qui de nouveau été rejetée le 20 juin 2024. Pour refuser son admission au séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que sa durée de présence en France de près de
dix ans était liée à la durée de traitement de ses demandes d’asile puis d’admission au séjour, qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, que les diverses attestations fournies pour démontrer son engagement associatif étaient insuffisantes pour caractériser une particulière insertion dans la société française, alors qu’il n’a pas fourni aux services préfectoraux de diplômes ou d’attestations de formations et qu’il ne peut se prévaloir d’aucune qualification professionnelles particulière. Enfin, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que M. A a déclaré être célibataire sans enfant, qu’il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité, ni d’une insertion quelconque, et qu’il ne démontre ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis 2015, soit peu de temps après son arrivée en France, alors qu’il n’est pas contesté qu’il respecte depuis lors son absence d’autorisation de travail salariée, M. A établit par les diverses attestations versées à l’instance, intervenir de façon continue comme bénévole dans des associations du champ social et médico-social.
6. Ainsi, premièrement, il ressort de deux attestations de la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine d’APF France Handicap, dont la dernière est datée du 8 avril 2024, que M. A y intervient comme bénévole depuis le mois d’octobre 2015, pour accompagner les adhérents en situation de handicap moteur dans le cadre des activités organisées par la délégation Ille-et-Vilaine, notamment lors des repas, soirées, activités culturelles et sportives, mini-séjours adaptés organisés par l’APF. Par ailleurs, ses activités comportent également des tâches de soins à la personne comme l’aide aux levers, aux couchers, aux toilettes, aux repas, aux transferts aux toilettes, ou encore l’aide aux déplacements. En outre, M. A participe également aux opérations de collecte de fonds. Enfin, il est apprécié pour sa vigueur, sa fiabilité, ses aptitudes relationnelles, ses capacités de travail, son sérieux et son dynamisme.
7. Deuxièmement, il ressort des attestations fournies par le Secours catholique, dont la dernière datée du 9 avril 2024, que M. A intervient comme bénévole à l’équipe locale de Rennes-centre depuis le mois de mai 2016, à raison d’une permanence ou deux par semaine, selon les périodes, pour des missions d’accueil, d’enregistrement informatique, et de gestion de la bagagerie. Les attestations fournies par les bénévoles témoignent de la grande implication de M. A, de son calme, de son courage au travail, de sa grande correction en toutes circonstance, et de sa fiabilité.
8. Troisièmement, il ressort des attestations fournies par la communauté Emmaüs Rennes-Hédé-Saint-Malo, dont la dernière datée du mois d’avril 2024, que M. A y intervient comme bénévole depuis le mois de décembre 2019, en étant présent au magasin
trois journées par semaine, pour des missions de tri des dons et de valorisation d’objets et de vente. Les témoignages versés à l’instance insistent sur la sérénité qu’il dégage, son sens de l’observation et de l’écoute, ses compétences relationnelles, son implication, et son accompagnement des autres bénévoles.
9. Par ailleurs, M. A peut se prévaloir d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée de la part de l’association Assia Réseau Una pour un volume de 151 heures par mois, depuis 2021, renouvelée depuis lors, en tant qu’assistant de vie à domicile, soit en cohérence avec son engagement associatif ancien dans le champ du handicap, dès lors qu’il aura pu obtenir un titre de séjour et une autorisation de travail.
10. Au regard de la durée de sa présence sur le territoire, de ses engagements constants et anciens comme bénévole où il y a nourri de nombreux liens personnels, et acquis des compétences dans les soins aux personnes en situation de handicap, de ses perspectives professionnelles en contrat à durée indéterminée dans un secteur professionnel en difficulté de recrutement, nonobstant le fait que M. A est célibataire, sans enfant à charge et qu’il ne démontre pas ne pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, et alors qu’il est constant qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, M. A démontre que le centre de ses attaches et de ses intérêts personnels est désormais en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet
d’Ille-et-Vilaine, en refusant de lui délivrer un titre vie privée familiale, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine refusant à M. A un titre de séjour pour vie privée familiale, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Salin, avocat de M. A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 20 juin 2024, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination de son éloignement, et l’interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : L’arrêté du 20 juin 2024, en tant qu’il refuse l’admission au séjour de M. A, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Salin, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Salin et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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