Annulation 30 août 2024
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2509681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024, N° 2217004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise à refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Edert, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 1er octobre 1980 à Porto Novo, est entré en France le 2 avril 2015 muni d’un visa Schengen pour l’Allemagne valable du 28 mars 2015 au 10 avril 2015. Le 16 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2217004 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 25 avril 2025 le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24-070 du 18 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. La circonstance qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant ne peut le faire regarder comme insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) »
D’une part, M. B… fait valoir sa présence depuis l’année 2011 sur le territoire national bénéficiant de l’aide médicale d’Etat depuis cette date, son intégration sociale notamment au regard de ses obligations fiscales et la présence en France de ses deux enfants. Toutefois, ainsi que l’a estimé le préfet du Val-d’Oise, les documents que l’intéressé produit ne sont pas suffisamment nombreux pour attester de sa résidence habituelle en France pour l’année 2015, pas plus que ceux produits pour les années 2022 et 2023. M. B… est célibataire et, s’il se prévaut de la présence de ses deux enfants sur le territoire national, il est constant qu’il ne s’en occupe pas. et il ne dispose d’aucune expérience professionnelle. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a besoin de soins compte tenu de sa pathologie, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour étranger malade. Par suite, les circonstances invoquées par le requérant ne répondent pas à des considérations humanitaires et ne constituent pas plus des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour.
D’autre part, M. B… ne justifiant pas de dix ans de présence à la date de la décision attaquée, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. B… qui se maintient irrégulièrement sur le territoire national, ne justifie pas de sa présence habituelle en France pour les années 2015, 2022 et 2023 et ne justifie pas plus de liens particuliers qu’il aurait développé en France. Par suite, tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B… qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, la décision critiquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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