Annulation 28 mars 2025
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2300852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 16 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a refusé de saisir le comité médical et de fixer son taux d’incapacité permanente partielle ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de saisir le conseil médical afin qu’il se prononce sur sa situation, notamment en fixant son taux d’incapacité permanente partielle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est illégale dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— elle méconnait l’article 31 du décret du 26 décembre 2003, dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi pour apprécier son taux d’invalidité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
— le délai anormalement long pour instruire sa demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe peut également être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— ses préjudices peuvent être évalués à la somme globale de 40 000 euros.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 7 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction était susceptible d’assortir chacune des mesures d’injonction prononcées d’office d’une astreinte d’office, d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a intégré les services du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe le 8 octobre 2010, en qualité d’adjoint administratif. A la suite d’un congé de longue durée dont la requérante a bénéficié, par avis en date du 10 février 2017, le comité médical départemental s’est prononcé favorablement d’une part au renouvellement du congé de longue durée pour une durée de 3 mois, et d’autre part à sa mise à la retraite pour invalidité. Le 27 février 2018, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité. Le 18 avril 2018, Mme C a sollicité la liquidation de sa pension de retraite pour invalidité. Par courrier en date du 10 mai 2023, notifié le 16 mai 2023, la requérante a demandé au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de saisir le comité médical compétent afin que soit fixé son taux d’incapacité permanente partielle et de l’indemniser des préjudices résultant de cette situation, demande implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier de la Guadeloupe à lui verser la somme de 40 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, applicable aux conseils médicaux ayant remplacés les commissions de réforme : " La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par avis en date du 10 février 2017, le comité médical départemental s’est prononcé favorablement d’une part au renouvellement du congé de longue durée de la requérante pour une durée de 3 mois, d’autre part à sa mise à la retraite pour invalidité. Le 27 février 2018, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité. Cependant, par courrier en date du 26 octobre 2018, notifié au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe le 5 novembre 2018, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, dans le cadre de l’étude des droits à pension pour invalidité de la requérante, a indiqué au centre hospitalier employeur que la procédure suivie pour l’admission à la retraite pour invalidité de l’intéressée était irrégulière dès lors que le rapport médical soumis à la commission de réforme avait été rédigé par le médecin traitant de Mme C et non par un médecin agréé et qu’il convenait par suite de saisir à nouveau les instances compétentes pour instruire le dossier de Mme C. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mail adressé à la requérante par la médiatrice de la Caisse des dépôts et des consignations, que le centre hospitalier a adressé un nouveau dossier à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, avec l’expertise d’un médecin agréé, mais que la procédure suivie par le centre hospitalier n’était pas conforme, dès lors que le conseil médical, à nouveau saisi, n’avait pas statué sur l’inaptitude ni sur le taux global d’incapacité de la requérante. Il n’est pas contesté, en l’absence de mémoire en défense, que la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a demandé au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de saisir à nouveau le conseil médical et a, dans l’attente de ce nouvel avis, accordé à la requérante compte tenu de sa situation un droit à pension d’invalidité et a transmis le 8 février 2021 un avis favorable au centre hospitalier universitaire, en précisant que le taux global d’incapacité fixé à 0% était provisoire. Cette demande de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales n’ayant donné lieu à aucune saisine du conseil médical de la part de l’établissement de santé, la requérante a demandé, par courrier en date du 10 mai 2023, notifié le 16 mai 2023, au directeur de fixer son taux d’incapacité permanente partielle, décision implicitement rejetée, sans que ne soit saisi le conseil médical, en méconnaissance des dispositions précitées. L’omission de la saisine du conseil médical a privé Mme C d’une garantie, qui est par suite fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 16 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a refusé de saisir le comité médical et de fixer son taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les conclusions d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
6. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme C est fondée à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe au titre de l’illégalité fautive de la décision du 16 juillet 2023.
7. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, il résulte de l’instruction que la demande de mise à la retraite pour invalidité de la requérante est pendante devant l’administration depuis 2017 et que depuis 2018, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales s’est rapprochée des services du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe afin de mettre en œuvre les droits de pension pour invalidité de la requérante. Si compte tenu des premières irrégularités constatées, signalées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a mis en œuvre une nouvelle procédure, il résulte de l’instruction que l’absence d’avis du conseil médical sur l’imputabilité et sur le taux d’incapacité permanente partielle, irrégularité qui entache la seconde procédure initiée à la demande de la caisse nationale, ne permet pas à la requérante de prétendre au bénéfice de ses exactes droits à pension d’invalidité. Malgré les courriels adressés par la requérante ainsi que les demandes émanant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ait saisi à nouveau la formation plénière du conseil médical dont relève la requérante. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a commis une faute à raison du délai anormalement long d’instruction de sa demande de nature à engager sa responsabilité et à demander sa condamnation à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis, en lien avec cette faute, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier.
En ce qui concerne les préjudices :
8. La requérante fait valoir que le délai fautif d’instruction de sa demande lui a causé un préjudice financier dès lors qu’en l’absence de taux d’incapacité permanente partielle, sa pension telle que liquidée correspond à un montant inférieur à celui réellement dû. Il résulte de l’instruction que compte tenu de sa situation, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a accordé un droit à pension avec un taux provisoire fixé à 0%. La requérante ne verse aucun élément permettant d’établir que son taux d’invalidité serait au moins égal à 60%, ce qui conduirait à une réévaluation à la hausse de sa pension. Ce droit à une pension supérieure revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce préjudice.
9. En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, il résulte de l’instruction que le retard fautif dans l’instruction de la demande de Mme C a conduit à différer le versement de sa pension d’invalidité, liquidée rétroactivement au courant de l’année 2021 et à compter du 1er juillet 2020. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que depuis 2018, Mme C a pris contact de nombreuses fois avec le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe mais a également pris attache avec la médiatrice de la Caisse des dépôts et consignations, afin de voir sa demande instruite, et ce, sans succès. Toutefois, si la requérante fait également état de la dégradation de sa situation financière, l’ayant notamment conduit à saisir la commission de surendettent des particuliers de la Guadeloupe, elle n’établit pas le lien de causalité entre de délai fautif du traitement de sa demande et cette dégradation, en l’absence, comme il a été dit au point précédent, de droit acquis à une pension supérieure à celle liquidée à compter du 1er juillet 2020. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en accordant à Mme C une somme de 3 500 euros, tous chefs de préjudices confondus.
Sur les intérêts :
10. Mme C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 3 500 euros à compter du 16 mai 2023, date de réception de sa demande d’indemnisation par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à son motif, l’annulation de la décision en date du 16 juillet 2023 implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de saisir dans un délai de deux mois le conseil médical dans sa formation compétente, à savoir la formation plénière, afin qu’il émette un avis sur l’inaptitude de la requérante et son taux d’incapacité permanente partielle. Dans les particulières circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer d’office contre le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de la Guadeloupe en date du 16 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à Mme C une somme de 3 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de saisir le conseil médical dans sa formation plénière afin qu’il émette un avis sur l’inaptitude de la requérante et son taux d’incapacité permanente partielle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 3 ci-dessus. Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. B
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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