Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2304740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2023, 23 septembre 2024 et 8 octobre 2024, M. Rachid Rahmouni, représenté par Me Wedrychowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le directeur départemental des territoires d’Eure-et-Loir lui a infligé un blâme, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur son recours hiérarchique contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente car dès lors qu’elle n’était pas investie du pouvoir de nomination, celle-ci n’était pas compétente pour lui infliger une sanction disciplinaire ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute dès lors qu’il exerçait ses fonctions syndicales en relatant des propos qui lui ont été confiés par un agent ;
— l’arrêté est entaché de discrimination syndicale et de détournement de pouvoir ;
— la sanction du blâme est manifestement disproportionnée avec la faute reprochée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 27 septembre 2024 et le 14 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Saada-Dusart, substituant Me Wedrychiwski, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. Rachid Rahmouni, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable du ministère de l’écologie, titularisé le 1er mars 2011, affecté à la direction départementale des territoires d’Eure-et-Loir, a été détaché à titre permanent auprès du syndicat UNSA Développement durable à effet au 1er juillet 2015. Par courrier du 18 avril 2023, M. B a été informé qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre pour avoir tenu des propos injurieux lors d’une réunion informelle du 26 janvier 2023 et a été convoqué pour ces faits par le directeur départemental des territoires d’Eure-et-Loir à un entretien qui s’est déroulé le 5 mai 2023. Par arrêté du 6 juillet 2023, le directeur départemental des territoires d’Eure-et-Loir lui a infligé un blâme. M. B a formé un recours hiérarchique, resté sans réponse. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le directeur départemental des territoires d’Eure-et-Loir lui a infligé un blâme, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur son recours hiérarchique contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles : « Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur. Elles sont placées sous l’autorité du préfet de département () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « I. – Les fonctionnaires affectés dans les directions départementales interministérielles sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent. / II. – Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés () II. – Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres intéressés, à l’exception de ceux qui sont soumis à l’avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles : « En application de l’article 10 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, pour les fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées aux préfets, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre chargé du développement durable, le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives à : () g) L’avertissement et le blâme () ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Les préfets peuvent déléguer leur signature aux directeurs départementaux interministériels. Ces derniers peuvent eux-mêmes subdéléguer leur signature aux responsables chargés de la gestion du personnel ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur départemental des territoires d’Eure-et-Loir, pour le préfet de ce département, ce dernier lui ayant donné délégation par arrêté du 22 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, « dans le cadre de ses attributions et compétences, les correspondances administratives, les actes et décisions suivants : () gestion courante des fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant leurs fonctions au sein de la direction départementale des territoires, notamment () sanctions disciplinaires du premier groupe (). ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. D’autre part, si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que la sanction de blâme en litige a été prise au motif que M. B a, lors d’une réunion informelle composée de représentants syndicaux et de l’administration le 26 janvier 2023, tenu des propos injurieux et sexistes de manière répétée à l’égard de l’adjointe au directeur et cheffe du service sécurité et éducation routière, en la qualifiant d'« hystérique » à trois reprises. L’administration produit un rapport circonstancié établi par le directeur départemental des territoires d’Eure-et-Loir, un courriel du 31 mars 2023 émanant du représentant CFDT et une attestation émanant du chargé de communication à la DDT28, qui relatent de façon concordante que lors de cette réunion du 26 janvier 2023, à la suite d’une prise de parole de l’ajointe du directeur qui s’estimait victime de diffamation, M. B s’est emporté et « l’a qualifiée d’hystérique » et que bien que le directeur départemental des territoires lui ait signifié le caractère inacceptable du terme employé, M. B l’a répété ensuite par « deux fois ». M. B soutient s’être borné à rapporter dans le cadre de ses fonctions syndicales les propos habituellement tenus par les agents à l’égard de l’adjointe au directeur et produit, au soutien de ses dires, trois attestations de représentants de son syndicat, présents lors de la réunion, et celle d’un agent, non présent à cette réunion, relative aux relations difficiles qu’il avait lui-même avec cette cheffe de service. Au regard des éléments produits, il ressort des pièces du dossier que les faits sont matériellement établis.
7. Les faits reprochés à M. B, tenant en l’emploi de l’adjectif « hystérique » qui s’analyse comme une insulte, répété à trois reprises malgré une mise en garde du directeur, constituent une faute et la qualité de représentant syndical du requérant, si elle lui confère une grande latitude d’expression, ne saurait enlever à ces propos agressifs, qui révèlent un manquement au respect de la discipline et des obligations déontologiques, leur caractère fautif.
8. Enfin, eu égard au caractère dégradant des propos tenus en présence de plusieurs témoins, mais aussi à leur répétition malgré une mise en garde du directeur, quand bien même d’une part lesdits propos ont été tenus lors d’une réunion informelle et aucun trouble dans le service n’a été causé, d’autre part M. B n’a fait l’objet d’aucun antécédent disciplinaire, sa manière de servir aurait toujours été satisfaisante, et il n’avait jamais été sanctionné auparavant, la décision prise de lui infliger un blâme n’est pas disproportionnée.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige est entachée de discrimination syndicale ou de détournement de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Rachid Rahmouni et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304740
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