Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 17 juin 2024, n° 2110508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 2 décembre 2021, 7 avril 2022, 21 juin, 23 août et 2 octobre 2023, la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), représentée par Me Duguey, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux (CHIMM) à lui verser la somme de 66 954,58 euros au titre des préjudices subis par Mme C du fait de fautes dans sa prise en charge au sein de cet établissement ;
2°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— le CHIMM a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans sa prise en charge de Mme C, lui ayant causé d’importants préjudices ;
— elle est subrogée dans les droits de Mme C, à laquelle elle a versé une indemnité totale de 66 954,58 euros au titre de cet incident, et sollicite une indemnité décomposée comme suit : 3 725,28 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 5 446,86 au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, 6 603,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2022 et 18 juillet 2023, le CHIMM, représenté par Me Vogel, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce que les sommes allouées à la MACIF soient ramenées à de plus justes proportions s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par une tierce personne et des souffrances endurées pour un montant total maximal de 24 725,82 euros, à ce que le surplus de ses conclusions soit rejeté et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante ne saurait prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite, la société MACIF ne justifiant pas de certains préjudices subis par Mme C ou, en tout état de cause, pas à hauteur de ses prétentions, ni de l’absence de perception de prestations liées à son invalidité par Mme C devant être déduites des montants alloués en particulier au titre de l’assistance par une tierce personne.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise a déclaré que sa créance avait été réglée par la MACIF et la SHAM par voie transactionnelle et ne pas souhaiter intervenir dans le cadre de l’instance.
La procédure a été communiquée à la commune d’Osny, employeur de Mme C à la date des faits générateurs, et à la mutuelle centre mutualiste interprofessionnel (CMIP), qui n’ont produit aucune observation.
Vu :
— l’ordonnance n° 1604908 du 8 septembre 2016 ordonnant une expertise ;
— le rapport d’expertise déposé par les docteurs Foult et Gauzit le 16 février 2017 ;
— les ordonnances du 6 avril 2017 par lesquelles la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par les docteurs Foult et Gauzit ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Bakhtaoui, substituant Me Duguey, représentant la MACIF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C a été prise en charge, à la suite d’un accident de la circulation d’un véhicule dont elle était passagère, le 11 septembre 2012 par le service des urgences du centre hospitalier de Vernon. Elle présentait notamment une plaie occipitale suturée par trois agrafes et les radiographies ont révélé une fracture de la clavicule droite déplacée, traitée par des anneaux. Elle a pu quitter le jour même l’hôpital. Des radiographies réalisées les 13 septembre, 28 septembre et 16 octobre 2012 n’ont pas montré de signe de consolidation de la fracture. Le 21 novembre 2012, elle a consulté le docteur A, orthopédiste au sein du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux (CHIMM), qui a proposé à l’intéressée une intervention d’ostéosynthèse, qui a été réalisée le 12 décembre suivant. En raison de cette intervention, elle a été hospitalisée au CHIMM du 11 au 14 décembre 2012, puis en rééducation du 14 décembre 2012 au 18 janvier 2013 à la clinique du Parc. Le 30 juillet 2013, elle a été à nouveau hospitalisée pour un retard de consolidation et opérée pour une greffe osseuse le 31 juillet par le docteur A, qui a relevé l’existence d’une pseudarthrose serrée résiduelle et suspectait la radiothérapie récente suivie par l’intéressée d’être à l’origine du retard. Elle a quitté l’hôpital le 9 août 2013 et a été transférée à la clinique du Parc où elle a séjourné jusqu’au 15 août pour rééducation. Du 15 août au 26 septembre 2013, elle a été hospitalisée au CHIMM pour la prise en charge d’un sepsis. Elle y a été opérée le jour même de son hospitalisation par le docteur B, qui a changé le matériel et mis en place une antibiothérapie. Les prélèvements peropératoires ont mis en évidence une infection à Enterobacter cloacae. Une réintervention a été nécessaire le 26 août pour lavage, ablation d’une vis et mise en place d’un pansement à pression négative (VAC). Elle a ensuite à nouveau été transférée à la clinique du Parc où elle a séjourné jusqu’au 8 octobre 2013. Du 8 au 21 octobre 2013, elle a été hospitalisée au CHIMM pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, réalisée le 9 octobre, la fracture étant dite solide, puis du 21 octobre au 21 novembre 2013 dans le centre de réadaptation de Becheville aux Mureaux. Elle a regagné son domicile le 22 novembre 2013. Elle a été ré-hospitalisée le 5 décembre 2013 dans un contexte septique avec colonisation nasale à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Un scanner réalisé le 7 décembre suivant a révélé une ostéolyse importante de la clavicule. Une antibiothérapie a été débutée le 10 décembre, et elle a été réopérée par le docteur A le 18 décembre 2013. Elle a été transférée le 27 décembre 2013 à la clinique du Parc où elle est restée jusqu’au 21 janvier 2014. Elle a ensuite pu retourner à son domicile mais a conservé des douleurs et des séquelles.
2. Deux médecins ont été désignés par les assureurs des conducteurs impliqués dans l’accident de la circulation, la GMF et la MACIF, pour une expertise amiable, les docteurs Machin et Mottin, qui ont conclu à une prise en charge qui « n’a pas été optimale » et à l’existence d’une infection nosocomiale. La société MACIF a adressé le 13 mai 2015 une première proposition d’indemnisation à Mme C et a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, qui y a fait droit a par une ordonnance du 9 septembre 2016 désignant les docteurs Foult et Gauzit. Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 16 février 2017, concluant notamment à l’existence de fautes de la part du CHIMM et à une consolidation le 11 septembre 2015. La société MACIF a alors versé à Mme C les 18 août 2017 et 6 mai 2019 deux indemnités pour un montant total de 66 954,58 euros, au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, de l’assistance par une tierce personne temporaire, des frais de transport, des pertes de gains professionnels et du déficit fonctionnel permanent.
3. Par un courrier du 24 septembre 2021 reçu le 27 septembre suivant, la société MACIF, subrogée dans les droits de son assuré, conducteur du véhicule, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les limites des sommes versées, a présenté auprès du CHIMM et de son assureur la SHAM une demande préalable indemnitaire, implicitement rejetée.
4. Par la présente requête, la société MACIF demande au tribunal de condamner le CHIMM à lui verser une indemnité au titre des préjudice subis par Mme C.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère () ».
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise des docteurs Foult, chirurgien orthopédiste, et Gauzit, réanimateur et infectiologue, que la prise en charge de Mme C par le CHIMM n’a pas été conforme aux règles de l’art, dès lors que la décision d’intervenir à trois mois devant un simple retard de consolidation d’une fracture de la clavicule, qui a conduit à son hospitalisation à compter du 11 décembre 2012, était une indication dangereuse qui aurait dû obtenir une validation collégiale alors que la poursuite du traitement orthopédique aurait dû être privilégiée, ce qui révèle un choix thérapeutique erroné constituant une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
7. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que Mme C a été victime d’une infection nosocomiale à Enterobacter cloacae à la suite de cette intervention réalisée le 12 décembre 2012.
8. Enfin, la décision de ne pas prendre en compte le 5 août 2013 le résultat du prélèvement positif à Enterobacter cloacae ni le signaler sur le compte-rendu de sortie, dans un contexte de post-radiothérapie à haut risque infectieux, et de ne pas prendre en compte l’écoulement séreux le jour de la sortie, ne sont pas conformes aux règles de l’art. Il en a résulté un retard fautif de la prise en charge de cet épisode infectieux.
9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CHIMM est engagée du fait de ces fautes dans la prise en charge de Mme C et de l’infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement.
Sur les préjudices :
S’agissant de la perte de gains professionnels :
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme C, qui occupait un emploi d’adjointe technique au sein de la commune d’Osny, était en arrêt de travail à la date de l’accident de la circulation dont elle a été victime. Elle devait reprendre ses fonctions à mi-temps en février 2013 puis à temps plein six mois après. Les experts indiquent qu’elle aurait été en arrêt de travail en raison de la fracture de la clavicule causée par l’accident jusqu’en septembre 2013, et qu’elle a été admise à la retraite depuis 2015. Elle pourrait donc prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels subi au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014. Durant la période de référence du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014, il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de paie produits, que les pertes de gains professionnels sont constituées par son passage à demi-traitement au cours du mois d’août 2014, soit une perte de 210,81 euros nets au mois d’août 2014 puis une perte mensuelle de 781,54 euros nets, et par la perte de l’indemnité de technicité d’un montant de 65,56 euros nets. La CPAM a indiqué n’avoir versé aucune indemnité journalière au cours de cette période. Par suite et dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait perçu d’autres prestations venant compenser une telle perte, elle a subi une perte de rémunération d’un montant de 4 385,93 euros.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHIMM à payer une telle somme au titre de la perte de gains professionnels.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
12. Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
13. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise judiciaire, que l’état de Mme C nécessitait une assistance par une tierce personne non spécialisée une heure par jour du 11 décembre 2012 au 18 janvier 2013, du 30 juillet au 8 octobre 2013, du 21 octobre au 8 novembre 2013 et du 27 décembre 2013 au 21 janvier 2014, et de trois heures par semaines du 19 janvier au 29 juillet 2013 et du 9 novembre au 26 décembre 2013. Il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance d’une tierce personne à domicile en les évaluant comme le demande la requérante sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros. Ce préjudice peut ainsi être évalué, après déduction des périodes d’hospitalisation du 11 décembre 2012 au 18 janvier 2013, du 30 juillet 2013 au 22 novembre 2013 et du 5 décembre 2013 au 21 janvier 2014, à la somme de 1 380,67 euros. Le CHIMM n’établit pas que Mme C aurait perçu une aide destinée à couvrir les frais d’assistance par tierce personne, la société MACIF, qui produit une attestation de l’intéressée en ce sens, conteste d’ailleurs toute perception d’une telle prestation. Par suite il y a lieu de condamner le CHIMM à verser une telle somme.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise judiciaire, que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel à 75 % directement lié aux manquements du CHIMM du 11 décembre 2012 au 18 janvier 2013, à 25 % du 19 janvier au 10 mars 2013, à 40 % du 11 mars au 29 juillet 2013, à 90 % du 30 juillet au 10 septembre 2013, à 95% du 11 septembre au 8 octobre 2013, à 20 % du 9 au 20 octobre 2013, à 95 % du 21 octobre au 8 novembre 2013, à 45 % du 9 novembre au 26 décembre 2013, à 95 % du 27 décembre 2013 au 21 janvier 2014, à 20 % du 22 janvier au 30 avril 2014 et à 10 % du 1er mai 2014 au 11 septembre 2015.
15. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant une somme de 4 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
16. Il résulte de l’instruction que les douleurs de Mme C directement liées aux manquements commis ont résulté notamment du geste chirurgical d’indication contestable et des quatre reprises, des traitements antibiotiques prolongés et des souffrances morales, les experts ayant évalué ce préjudice à 5 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 13 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, en particulier des procès-verbaux de transaction produits, que la société MACIF a indemnisé Mme C au titre du seul préjudice esthétique permanent mais pas au titre du préjudice esthétique temporaire. Elle ne peut donc prétendre à aucune indemnité au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
18. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’à la date de consolidation Mme C était âgée de soixante-trois ans et que son déficit fonctionnel permanent était de 6 %, en raison de douleurs résiduelles et d’une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule. Le préjudice peut donc être évalué à la somme de 6 400 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHIMM à verser à la société MACIF la somme de 30 166,60 euros au titre des préjudices subis par Mme C qu’elle a indemnisés.
Sur les dépens :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise des docteurs Foult et Gauzit, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros chacun par deux ordonnances de la présidente du tribunal du 6 avril 2017, à la charge définitive du CHIMM, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société MACIF le versement de la somme demandée par le CHIMM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHIMM la somme de 1 800 euros à verser à la requérante au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHIMM est condamné à verser à la société MACIF la somme de 30 166,60 euros au titre des préjudices subis par Mme C qu’elle a indemnisés, du fait de sa prise en charge au sein de l’établissement.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 3 600 euros par les ordonnances du 6 avril 2017, sont mis à la charge définitive du CHIMM.
Article 3 : Le CHIMM versera à la société MACIF la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce, au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux, à la commune d’Osny, à la mutuelle centre mutualiste interprofessionnel et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLe président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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