Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2204342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 2 634 euros dont il estime être titulaire au titre de l’année 2020.
Il soutient que sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est fondée en ce que les dépenses en litige ont été utilisées pour les besoins de son activité professionnelle de photographe.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce une activité de photographe soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, a déposé le 20 janvier 2022 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 2 634 euros au titre de l’année 2020. Par une décision du 9 mai 2022, le service a rejeté sa demande au motif que les factures présentées étaient sans lien avec son activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Par la présente requête, M. B demande la restitution de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du 1 du I de l’article 271 de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ».
3. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 1er et de l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l’intégralité de la taxe ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique. Il y a lieu d’examiner, dans ce cas, si les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services en amont font partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.
4. En l’espèce, le chalet de M. B, situé route des Lhottis à Verchaix en Haute-Savoie, constitue le lieu de son habitation principale, le lieu de son activité de loueur en meublé non professionnel exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le lieu de son activité de photographe soumise à cette taxe. Dans le cadre de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, l’intéressé a produit au service un calendrier de paiement émis par son fournisseur d’électricité, des factures de son fournisseur d’eau ainsi que des factures de l’entreprise Lalliard concernant l’aménagement d’une terrasse, une facture de l’entreprise Prolians SMG portant sur la réalisation d’une porte de garage, une facture de l’Entrepôt du bricolage et une facture de France Matériaux Dénarié portant sur l’achat de différents matériels de travaux. En se bornant à soutenir, de manière imprécise, que ces dépenses se rattachent à son activité de photographe, notamment pour l’archivage et le stockage professionnel, et à produire seulement des avis d’impôt sur le revenu, le requérant n’établit pas que ces dépenses feraient partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ou des frais généraux de son activité de photographe. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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