Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 19 déc. 2024, n° 2205408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Caussé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du 13 mai 2022 qui prononce une interdiction définitive d’habiter le logement dont il est propriétaire en raison du caractère irrémédiable de la situation d’insalubrité de celui-ci ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 550 euros par mois, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d’indemnisation, soit le 27 juin 2022, jusqu’à l’obtention de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice résultant de cet arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du 13 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’administration est engagée car l’arrêté, insuffisamment motivé, ne permet pas de qualifier les éléments irrémédiablement insalubres dans leur nature et leur caractère définitif ;
— elle est également engagée du fait que le caractère définitif de l’interdiction d’habiter le logement est infondé et disproportionné car l’insalubrité est techniquement remédiable : le logement comprend un chauffage et une ventilation, il est d’une superficie totale de 25,35 mètres carrés avec une pièce principale de 16,05 mètres carrés et la hauteur sous plafond n’est inférieure à 1,80 mètre que sur 10,51 mètres carrés de sorte qu’un aménagement est possible, en cassant une cloison, pour obtenir une pièce principale de 20,71 mètres carrés dont la hauteur sous plafond serait de plus d'1,80 mètre sur 10,2 mètres carrés ;
— l’obligation de relogement n’a pu être remplie du fait de la locataire qui refuse toute proposition de relogement ;
— en prononçant l’insalubrité irrémédiable du logement, sans rechercher s’il était possible d’effectuer des travaux de remise en conformité, l’administration l’a privé du droit de jouir de son droit de propriété et d’user de son bien ;
— son préjudice s’élève à 550 euros par mois jusqu’à l’obtention de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— ni l’existence d’une faute ni le lien de causalité avec un préjudice ne sont établis ;
— la requête est irrecevable dès lors que n’est survenu aucun préjudice ;
— le comportement du locataire n’a aucune incidence sur la légalité de la décision administrative ;
— l’aménagement proposé ne permettrait pas de résoudre l’insalubrité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un logement au 5ème et dernier étage d’un immeuble, loué comme un T2, et situé dans le quartier des Cinq Avenues à Marseille (13004). A la suite d’un signalement effectué par la locataire, une visite a été réalisée le 17 janvier 2022 par le service d’intervention de la ville concernant des problèmes de fissuration. En l’absence de risques structurels, la plainte a été transmise à la division hygiène de l’habitat qui a constaté, le 3 février 2022, que le logement ne comprenait pas une pièce principale de 9 mètres carrés avec une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, situation aggravée par l’absence de chauffage, une ventilation insuffisante, un défaut au niveau de l’installation électrique, et de mauvaises odeurs dans la salle d’eau, et qui en a établi un rapport d’enquête le 21 mars 2022. Par courrier du 4 avril 2022, le requérant s’est vu notifier ce rapport, a été avisé de ce qu’une procédure allait être engagée sur le fondement du code de la santé publique et a été invité à faire part de ses observations dans un délai de 15 jours. Le 13 mai 2022, a été pris un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité prescrivant une interdiction d’habiter à titre définitif dans un délai de 30 jours avec obligation de relogement de l’occupant, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté. Par courrier du 23 juin 2022 auquel la ville de Marseille n’a pas expressément répondu, M. B a sollicité une indemnisation. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du 13 mai 2022 et d’être indemnisé de la perte de ses revenus locatifs qui résulte de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions du code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18 et celles du code de la santé publique, et notamment son article L. 1331-23. Il vise également le rapport des inspectrices de salubrité du 21 mars 2022, le courrier du 4 avril 2022 initiant la procédure contradictoire, la persistance des désordres et le rapport définitif du directeur du service communal d’hygiène de la ville de Marseille du 21 mars 2022. Est énoncé avec précision l’ensemble des désordres constatés et la teneur des risques sanitaires encourus. Par suite, l’arrêté litigieux comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif () L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes () ».
5. M. B soutient que l’administration, en considérant qu’il n’existait aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité, après avoir retenu que le logement ne comprenait pas une pièce principale de 9 mètres carrés avec une hauteur sous plafond suffisante, a commis une faute. S’il prétend que des aménagements visant à agrandir la pièce principale permettraient d’obtenir une hauteur sous plafond de 2,06 mètres sur 10,21 mètres carrés dans la pièce principale, il résulte toutefois de l’instruction que le logement, qui se situe sous la toiture et dont les pièces sont mansardées, comporte une pièce principale de 12 mètres carrés avec coin cuisine, dont la hauteur sous plafond varie de 1,55 mètres à 2,17 mètres, et une chambre de 6 mètres carrés avec salle d’eau, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres. La circonstance qu’après travaux, à les supposer réalisables, le volume habitable serait conforme aux exigences de l’article 4 du décret du 30 janvier 2022, exposé au point précédent, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux dès lors qu’il s’agit de combles, par nature impropres à l’habitation, ainsi qu’il ressort des dispositions du code de la santé publique, exposées au point 4. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de leurs caractéristiques, les locaux en litige sont impropres par nature à l’habitation et cette situation présente un caractère irrémédiable du fait d’une hauteur sous plafond insuffisante. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une faute en prenant l’arrêté en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. C
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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