Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2415331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Eco Energy System |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de du mois de février 2024, pour un montant de 70 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 613 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 70 000 euros en litige au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demandait le remboursement pour la période du mois de février 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la requête de la SASU Eco Energy System.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 11 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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