Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023 et un mémoire reçu le 10 mai 2024, Mme B… C…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-9765029274 du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense dans cette instance, malgré une mise en demeure du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, président-rapporteur ;
les observations de Me Sunar substituant Me Belliard, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme C… B…, ressortissante comorienne, née le 25 décembre 2000 et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2024 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il ressort des allégations de Mme B…, non contredites par les pièces du dossier, qu’elle réside de manière ininterrompue sur le territoire depuis 2015. Mme B… est mère d’une enfant de nationalité française, née en 2022, de son union à un ressortissant français à qui elle s’est unie par un pacte civil de solidarité, conclu le 8 février 2023. S’il ressort des pièces du dossier ainsi que des écritures que le couple s’est rencontré alors que le partenaire de l’intéressée exerçait en détachement à Mayotte et que ce dernier a, par la suite, rejoint son lieu de mutation initial en France métropolitaine en sa qualité de manipulateur radiologue, il ressort de ces mêmes pièces et plus particulièrement des relevés de compte, que celui-ci a muni la requérante d’une carte bancaire à son nom et lui a également fourni un accès à ses comptes, lui permettant d’effectuer des retraits en étant à Mayotte, tout en lui faisant également des versements ponctuels réguliers. Par la production de ces éléments ainsi que de diverses factures, Mme B… justifie de leur contribution effective à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Par ailleurs, Mme B… démontre également les visites régulières du père de son enfant à Mayotte, par la production de ses billets d’avion sous format électronique. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, à destination des Comores.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 11 mai 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, à destination des Comores pris à l’encontre de Mme B…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. A…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Le président-rapporteur,
L. A…
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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