Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mai 2025, n° 2500743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M D… C…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que la condition d’urgence est remplie ;
2°) de dire que le refus de renouveler son titre de séjour a porté une atteinte grave à son droit d’aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale et à son droit de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans un délai de 24 heures un récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisation de travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dans l’impossibilité de justifier des démarches accomplies aux fins de renouvellement de son titre de séjour et se trouve contraint de se maintenir sur le territoire sans document l’y autorisant ; et qu’il est exposé au risque d’être interpellé ;
-il est porté une atteinte grave et répétée à plusieurs libertés fondamentales, dont celle d’aller et venir, au droit de mener une vie privée et familiale, et au droit de travailler.
Le préfet de Mayotte n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique le 12 mai 2025 à 13 h30 heure de Mayotte., la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
L’affaire a été renvoyée au 13 mai 2025 à 13 h pour permettre au préfet de présenter ses observations.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés,
- et les observations de Mme B… représentant le préfet de Mayotte
- M C… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M D… C…, ressortissant comorien né le 24 mars 2003 a obtenu une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans à compter du 5 janvier 2023. N’étant pas parvenu à obtenir que sa demande soit enregistrée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), en vue d’être reçu par les services de la préfecture de Mayotte en dépit de plusieurs tentatives, y compris en se rendant sur place, M C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai maximal de 24 heures aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Au titre de la procédure régie par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut certes ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder la liberté fondamentale, à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, mais il ne peut faire usage de ce pouvoir d’injonction que si la situation qui lui est soumise rend nécessaire qu’il prenne à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaire.
4. Aux termes des dispositions de l’article R431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité (…)En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Aux termes de l’article R431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: 1o L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour déposer valablement une demande de titre de séjour, il est en principe nécessaire que l’intéressé se présente physiquement à la préfecture. Il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable et de lui remettre à cette occasion un récépissé justifiant de l’enregistrement de cette demande.
6. En l’espèce, si M C… soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée de manière implicite dès lors qu’il a tenté en vain, de se connecter sur le site de la préfecture pour y déposer sa demande, deux mois avant l’expiration de son titre de séjour, soit depuis le 4 novembre 2024, puis à d’autres reprises, il n’en justifie pas dans la mesure où il se borne à produire une capture d’écran mentionnant « aucun créneau disponible pour la semaine du 21 octobre 2024 » et une seconde capture d’écran dépourvue de message. De même, les articles de presse évoquant le blocage depuis quelques mois par un collectif de citoyens de l’accès au service des étrangers ne suffisent pas à établir qu’il se serait plusieurs fois déplacé physiquement à la préfecture sans pouvoir accéder au service compétent ni même que ces difficultés seraient imputables à l’administration. A cet égard, les courriels qu’il verse, adressés les 3 janvier, 13 février et 24 février 2025 par son employeur à la préfecture, dont l’objet est seulement d’avoir « confirmation de la possibilité de continuer à l’employer » ne peuvent s’analyser comme supplétives des démarches qu’il lui incombait d’effectuer personnellement. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, M C… ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une des libertés fondamentales qu’il invoque, doive être prise dans les 48 heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 mai 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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