Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2407231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 13 juin 2025, M. B… F…, représenté par la SELARL BSG Avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 8 décembre 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision explicite de rejet attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis novembre 2017, qu’il s’y est marié le 26 octobre 2019 et justifie d’une vie commune avec Mme D… C…, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, qu’il participe à l’entretient et à l’éducation de sa fille A…, née le 24 août 2019 à Feyzin, scolarisée et souffrant d’importants problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale pluridisciplinaire et la présence de ses deux parents, que la cellule familiale est composée de deux autres enfants issus de la précédente union de son épouse, laquelle ne réunit pas les conditions requises pour se voir octroyer le bénéfice du regroupement familial, qu’il est parfaitement intégré dans la société française, maîtrise l’usage de la langue française et que son comportement de présente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E… G…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé le 25 avril 2025 à M. F… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 25 avril 2025 doit être écarté.
En dernier lieu, il est constant que M. F…, ressortissant algérien né le 5 août 1978, est entré irrégulièrement en France en novembre 2017. Si le requérant fait valoir que sa fille A…, née le 24 août 2019 à Feyzin, souffre d’importants problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale pluridisciplinaire et la présence de ses deux parents, il lui appartient de solliciter la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’état de santé de celle-ci, s’il s’y croit fondé. S’il fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis novembre 2017, qu’il s’y est marié le 26 octobre 2019 et justifie d’une vie commune avec Mme D… C…, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille A…, laquelle est scolarisée, que la cellule familiale est composée de deux autres enfants issus de la précédente union de son épouse, laquelle ne réunit pas les conditions requises pour se voir octroyer le bénéfice du regroupement familial et qu’il est parfaitement intégré dans la société française, qu’il maîtrise l’usage de la langue française et que son comportement de présente pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie d’aucun revenu personnel, ni d’une insertion sociale et professionnelle particulière et rien ne s’oppose à ce que la vie privée et familiale de M. F…, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 25 avril 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. F… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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