Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 mai 2026, n° 2304853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Santeny a réglementé les conditions de la circulation routière rue du Réveillon en ce qu’il a interdit la circulation de tous les véhicules rue du Réveillon dans le sens Marolles-en-Brie vers Santeny jusqu’à hauteur du numéro 22, sauf service et cycles ;
2°) d’enjoindre au maire de Santeny d’autoriser l’accès de la rue du Réveillon en sens interdit aux riverains.
Il doit être regardé comme soutenant que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris sans concertation préalable avec les riverains ;
le maire a commis une erreur d’appréciation : la rue du Réveillon étant inondable, certains habitants ne pourront pas regagner leurs habitations en cas d’inondation sans enfreindre la loi ;
l’arrêté attaqué présente un caractère disproportionné : il limite excessivement la circulation des riverains, a pour conséquence d’augmenter la pollution en obligeant les riverains à faire un détour pour rejoindre le centre-ville de la commune, et il entrave le bon fonctionnement de son activité de location d’un meublé touristique rue du Réveillon, lui causant un préjudice financier et portant atteinte à l’attractivité touristique du village ;
l’arrêté attaqué crée une rupture d’égalité entre les riverains habitant jusqu’au numéro 22 de la rue du Réveillon et ceux résidant après le numéro 22 de la même rue ainsi qu’entre les riverains et les vélos et services qui sont autorisés à circuler dans les deux sens.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Santeny, représentée par Me Billard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
L’acte de décès du requérant, survenu le 31 janvier 2024, a été transmis par la commune de Santeny au tribunal le 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 juillet 2022, le maire de Santeny a réglementé les conditions de la circulation routière rue du Réveillon. Il a en particulier interdit la circulation de tous les véhicules rue du Réveillon dans le sens Marolles-en-Brie vers Santeny, jusqu’à hauteur du numéro 22, sauf service et cycles. Par un courrier du 21 septembre 2022, M. C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le requérant a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté, qui a également été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2022.
Si la commune de Santeny a, par un courriel du 10 novembre 2025, informé le tribunal du décès de M. C…, l’affaire était en état d’être jugée à cette date. Par suite, il y a lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et précise que l’étroitesse de la rue du Réveillon la rend dangereuse et qu’il y a lieu d’organiser la circulation des véhicules rue du Réveillon dans un but de sécurité publique et en raison de difficultés de circulation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aucun texte ni aucun principe n’imposait que l’arrêté attaqué soit précédé de la mise en œuvre d’une concertation avec les riverains, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur (…) les voies de communication à l’intérieur des agglomérations (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-1 du même code : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». Selon l’article L. 2213-2 : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / (…) ». Il appartient au maire de concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 juillet 2022 attaqué est motivé par le risque pour la sécurité publique et les difficultés de circulation, compte tenu de l’étroitesse de la rue du Réveillon dans le sens Marolles-en-Brie vers Santeny jusqu’à hauteur du numéro 22. Le requérant, qui ne conteste pas l’existence d’un risque pour la sécurité publique, se borne à soutenir que la rue est inondable en son milieu et qu’en cas d’inondation, les riverains seront contraints d’enfreindre la réglementation pour rejoindre leurs habitations. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne démontre dès lors pas que le maire de Santeny aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que l’arrêté attaqué restreint excessivement la liberté de circulation des riverains habitant jusqu’à hauteur du numéro 22, il est constant que ces derniers pourront librement rejoindre leur propriété en empruntant la rue du Réveillon dans le sens Santeny vers Marolles-en-Brie. En outre, le requérant soutient que l’arrêté attaqué aura pour effet d’augmenter la pollution et entravera le bon fonctionnement de son activité de location d’un meublé touristique en obligeant les riverains et les touristes à effectuer un détour pour accéder à la rue du Réveillon jusqu’à hauteur du numéro 22. Toutefois, compte tenu du but poursuivi de protection de la sécurité publique, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que l’arrêté attaqué présenterait un caractère disproportionné.
En cinquième et dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
En l’espèce, d’une part, le requérant n’établit pas que les riverains habitants jusqu’au numéro 22 de la rue du Réveillon et ceux habitant après le numéro 22 de la même rue se trouveraient dans une situation identique, alors qu’il est établi en défense que la rue du Réveillon s’élargit à compter du numéro 22. D’autre part, M. C… n’établit pas que la différence de traitement entre les riverains circulant en voiture et les services et cycles ne serait pas justifiée par une différence de situation alors que la commune fait valoir en défense que la circulation des cycles dans les deux sens jusqu’au numéro 22 n’est pas incompatible avec l’étroitesse de la rue et ne nuit pas à la sécurité publique et qu’eu égard aux missions poursuivies par les services, il est impératif de leur permettre d’accéder à la rue du Réveillon en utilisant les deux sens de circulation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement à la commune de Santeny d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Santeny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. B… C… et à la commune de Santeny.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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