Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2507837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, Mme D… F…, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement des dispositions de l’article L 422-1 du cde l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou d’enjoindre au préfet du Morbihan réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause, enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté litigieux :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut d’examen et d’insuffisance ce de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux ;
- et les observations de Me Le Bihan, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, qui est ressortissante mauricienne, née en 2002, est entrée en France en décembre 21 décembre 2021 munie d’un visa touristique. Elle a sollicité le 21 février 2025 son admission exceptionnelle au séjour en tant qu’étudiante, dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-1 et 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2025, dont Mme F… demande l’annulation le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme F…, justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a rejoint sa mère en France en décembre 2021 accompagnant alors le conjoint de celle-ci M. E…. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de l’intéressée, qui a été victime de violences commises par M. E…, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » après l’annulation par le tribunal le 18 avril 2024 du refus de séjour que le préfet du Morbihan lui avait opposé le 10 août 2023. Mme F… explique sans être contredite que son beau-père violent est retourné sur l’île Maurice et que les deux autres filles du couple sont demeurées auprès de sa mère en France. A cet égard, il n’est pas contesté que la requérante vit chez sa mère et son nouveau conjoint M. B… à Locoal Camors (Morbihan) où résident également ses deux sœurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme F…, qui a poursuivi sa scolarité depuis son arrivée en France, est inscrite en classe de terminale en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel « Organisation de Transport Marchandises » au lycée Emile Zola à Hennebont (Morbihan). Par suite, alors que la requérante parle français, que sa situation témoigne d’efforts d’intégration et que sa famille proche, chez qui elle vit, réside en France, celle-ci doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il s’ensuit que Mme F… est fondée à soutenir que le préfet du Morbihan a méconnu les stipulations rappelées au point 2 en lui refusant un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter sur le territoire français.
5. Compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence la décision d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 23 septembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté attaqué, et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, la délivrance à Mme A… C… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme F… étant admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Bihan, d’une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Mme F… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Morbihan du 23 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme A… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Bihan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Le Bihan une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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