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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 mars 2024, n° 2306883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. F I, représenté par Me Challon, demande à la juge des référés :
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident de travail survenu le 2 mars 2019, et d’évaluer les préjudices en résultant ;
2°) de mettre les frais et dépens à la charge du ministère de la justice ;
3°) de condamner le ministère de la justice à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une discordance manifeste entre les taux d’incapacité permanente partielle retenus par les experts ;
— dès lors que l’imputabilité au service de l’accident de travail n’est pas remise en cause, il peut solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis ;
— l’indemnisation des préjudices est possible même en l’absence de faute de l’employeur public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministère de la justice déclare s’opposer à l’expertise sollicitée.
Il soutient que l’expertise est inutile en ce que plusieurs expertises médicales ont été diligentées pour assurer le suivi de son état de santé. De plus, la dernière expertise, diligentée le 12 mai 2022, a conclu que l’état de santé de M. I était consolidé à la date de celle-ci avec un taux d’incapacité permanente partielle de 2%.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
1. Il est constant que M. I est affecté à la maison d’arrêt de Sarreguemines en qualité de surveillant brigadier depuis 2003. Le 2 mars 2019, M. I est victime d’un accident du travail après être intervenu dans une cellule pour en extirper un détenu qui avait mis le feu à son matelas. M. I souffrirait alors d’angoisse et de stress, ainsi que de brûlures au premier degré sur le cuir chevelu. Cet accident a été reconnu imputable au service. M. I est dirigé, par l’administration pénitentiaire et pour une expertise psychiatrique, vers le Dr H. Plusieurs expertises seront alors diligentées le 13 décembre 2019, 28 août 2020, 25 mai 2021, lesquelles concluent toutes que les arrêts de travail sont médicalement justifiés et exclusivement liés à l’accident de service du 2 mars 2019. Le 12 mai 2022, une dernière expertise médicale est diligentée par le Dr E, psychiatre. Il estime que l’état de santé de M. I est consolidé à la date de l’examen, et retient un taux d’incapacité permanente partielle de 2%. Le 25 mai 2022, le Dr D affirme que l’état de santé de M. I est incompatible avec une reprise du travail et qu’une attache avec la médecine de prévention doit être prise. Le 30 aout 2022, le médecin du travail, Dr G, précise qu’une reprise du travail est encore à exclure du fait du syndrome post-traumatique de M. I. Le 10 juillet 2023, le Dr A, spécialiste en médecine du travail, et consulté à la demande de M. I, confirme la date de consolidation au 12 mai 2022 mais fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 10%. C’est dans ces conditions que M. I saisit le juge des référés d’une demande en expertise afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle et les préjudices subis lors de l’accident de travail du 2 mars 2019.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Par ailleurs, tout agent public, victime d’un accident de service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
4. Pour contester l’utilité de la mesure, le ministère de la justice soutient que, d’une part, l’accident du 2 mars 2019 a d’ores-et-déjà était reconnu imputable au service et, d’autre part, que plusieurs expertises médicales ont été diligentées à ce sujet. Tout d’abord, il ne résulte pas de l’instruction que les expertises précédemment diligentées ont été menées au contradictoire de toutes les parties en cause. Enfin, l’évaluation du taux d’invalidité permanente partielle en lien avec l’accident de service et la détermination des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant éventuellement de l’accident du 2 mars 2019, dans la perspective d’une action en indemnisation de tous ses préjudices distincts de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de son incapacité physique, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ()en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. () ». Aux termes de l’article R. 761-4 dudit code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.() ». Aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. (.) ».
6. Il résulte de ces dispositions combinées que la détermination du montant des frais et honoraires d’expertises et de la personne à la charge de laquelle ces frais doivent être mis est effectuée par une ordonnance prise par le président du tribunal ou le magistrat qu’il désigne après la remise du rapport par l’expert.
7. La demande du requérant relative à la prise en charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la chagee du ministère de la justiceles sommes que réclament M. I au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Dr C B , psychiatre, exerçant au 57 rue du Maréchal Foch, à Hayange (57700), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, dans le respect du secret médical, de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° se faire communiquer toutes pièces utiles, entendre tous sachants, prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. I se rapportant à l’accident du 2 mars 2019, dans le respect du secret médical, rappeler son état de santé antérieur ; convoquer et entendre les parties, entendre tous sachants ;
3° procéder à l’examen médical de M. I ;
Sur le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident de service :
4° évaluer le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du 2 mars 2019 ;
5° dire si l’état de santé de M. I est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’accident de service du 2 mars 2019 ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. I ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée pourrait à nouveau être utilement examinée. Fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
6° préciser, le cas échéant, le taux total d’incapacité permanente partielle affectant M. I à la date, en lien avec l’accident de service ;
Sur les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
7° dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
8° se prononcer sur l’existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d’agrément, le cas échéant, évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
9° indiquer si l’état de santé de M. I justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd’hui l’assistance d’une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
10° dire si l’état de santé de M. I est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
11° donner un avis médical sur la possibilité ou non pour M. I de continuer à se livrer à ses activités professionnelles, ses activités habituelles et des activités spécifiques de sport et de loisir ; préciser la durée d’arrêt temporaire de ces activités ; la gêne totale ou partielle et les conditions de reprise de son activité.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, dans le respect du secret médical, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 5 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 30 septembre 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au Dr. C B, expert.
Fait à Strasbourg, le *** 2024.
La juge des référés,
A. LECARD
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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