Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2309918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable exercé contre une décision du 22 juin 2023 de la caisse lui ayant notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité.
Elle soutient qu’elle perçoit une pension alimentaire pour sa fille de 150 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut à la mise hors de cause du département.
Il soutient que les contentieux concernant des créances ou ouverture de droit au RSA postérieures à l’accord de renationalisation du 1er janvier 2022 entre le département et l’Etat ne relèvent plus de la compétence du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier a été régularisé à compter du 28 juin 2023.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré l’irrecevabilité des conclusions de Mme D… visant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable obligatoire dirigée contre la décision du 22 juin 2023 mettant fin à son droit au RSA, dès lors que Mme D… a été rétablie dans ses droits au RSA à compter du 28 juin 2023, avant l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, allocataire de la caisse de l’Hérault, puis de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à la suite de son déménagement, s’est vu notifier une décision de fin de droit au revenu de solidarité active le 22 juin 2023, contre laquelle elle a formé un recours préalable obligatoire resté sans réponse. Mme D… doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la caisse sur son recours.
Il résulte de l’instruction, en particulier des précisions apportées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis dans son mémoire en défense, que les droits au RSA de Mme D… ont été régularisés par la caisse dès le 28 juin 2023, soit avant l’introduction de sa requête, et qu’une somme de 2 711,69 euros lui a été versée à cette date à titre de rappel pour la période courant de mars à juin 2023. Les conclusions de la requête de Mme D… étaient par suite, dès l’enregistrement de celle-ci, sans objet et, par conséquent, irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée pour information au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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