Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2414320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre et 22 octobre 2024, M. E C, représenté par Me Boukersi demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’article
L. 121-1 du code de relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Deniel.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 12 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, attaché d’administration de l’État, chef du pôle d’instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. Elles comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C soutient que les décisions attaquées sont irrégulières faute d’avoir été précédée d’une audition, en méconnaissance tant des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration que de droit d’être entendu.
5. D’une part, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-8 et L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté n’aurait pas été précédé de l’organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme étant inopérant.
6. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, alors que l’arrêté attaqué mentionne une audition de l’intéressé à la suite de son interpellation,
M. C n’établit pas qu’il disposait d’informations relatives à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction des mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. M. C soutient qu’il réside en France depuis 2017, qu’il est marié avec une ressortissante française qui est mère de deux enfants nées d’une autre union et à l’éducation desquels il participe et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France pour la dernière fois le 20 novembre 2023 et qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de la résidence habituelle sur le territoire français depuis 2017 dont il se prévaut. S’il s’est marié le 16 août 2019 avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’un fournisseur d’électricité pour la période du 6 janvier 2024 au 14 octobre 2024 établie au profit son épouse et de M. D E mentionnant une adresse à La Courneuve, alors que le requérant produit une attestation de dépôt d’une pré demande de titre de séjour le 25 avril 2024 indiquant une adresse à Drancy, qu’à la date de la décision attaquée il existe une communauté de vie avec son épouse. Il n’est pas davantage établi qu’il contribue à l’entretien ou l’éducation des deux filles de son épouse. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle alors qu’il a été interpellé pour des faits de vol avec ruse. Enfin, il n’est pas établi que le requérant ne dispose plus d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, quand bien même son frère résiderait en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1° et du 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ressort des éléments rappelés au point 8, que le requérant ne conteste pas, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, si le requérant produit, dans le cadre de la présente instance, un passeport en cours de validité, il ne justifie d’aucune résidence stable et effective en France. Enfin, M. C verse au dossier un visa Schengen délivré par les autorités françaises valable du 1er juin au 28 novembre 2023 comportant un tampon d’entrée à l’aéroport de Roissy le 20 novembre 2023 et une confirmation de pré demande de titre de séjour le 25 avril 2024. Alors même que le préfet a ainsi estimé à tort qu’il serait entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les deux autres motifs dont la matérialité est établie par les pièces du dossier. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, priver l’intéressé d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
13. M. C a fait l’objet le 6 septembre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant ne justifie pas d’attaches privées ou familiales sur le territoire français où il déclare être entré en 2017, que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public, et eu égard la durée de douze mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 6 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,C. DenielB. BiscarelLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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