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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 août 2024, n° 2402717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». L’article R. 312-1 du même code prévoit que, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
2. La décision attaquée rejetant la demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant présentée par M. B a été prise par la direction régionale Corse-Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ASP, dont le siège est situé à Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu par suite, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille dans le ressort duquel se trouve le siège des services régionaux de l’ASP.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. A B et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Nîmes, le 27 août 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
N°2402717
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