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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2025, n° 2501588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, l’association de la défense de l’environnement de Verdonnet, représentée par la SCP d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation Spinosi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté implicitement sa demande tendant, en application de l’article R. 6352-6 du code des transports, à la suppression du parc éolien situé sur les communes du Verdonnet et de Jully ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de s’opposer à la construction du parc éolien de Verdonnet-Jully, ou à tout le moins, à en ordonner la suppression ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : () / 1° L’autorisation environnementale prévue par l’ article L. 181-1 du code de l’environnement ; ()16° L’autorisation prévue par l’ article L. 6352-1 du code des transports ; 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article. / La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. ".
3. Aux termes de l’article L. 6352-1 du code des transports : « » A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l’autorisation spéciale de l’autorité administrative. (). « . Et aux termes de l’article R. 6352-6 du même code : » Lorsque les installations mentionnées à l’article L. 6352-1 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret. Les dispositions de l’article L. 6351-5 sont dans ce cas applicables. ".
4. Par un arrêté du 5 août 2021, les préfets de la Côte-d’Or et de l’Yonne ont accordé à la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien situé sur les communes du Verdonnet et de Jully. Lors de l’instruction de la demande, le projet avait obtenu un accord du ministre de la défense au titre de l’article L. 6352-1 du code des transports et un avis favorable du ministre chargé de l’aviation civile. Par la présente requête, l’association de la défense de l’environnement de Verdonnet, qui soutient que ce parc éolien constitue un obstacle à la navigation aérienne, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé d’en prononcer la suppression sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 6352-1 et R. 6352-6 du code des transports. Par suite, en application des dispositions citées au point 2 du jugement, la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige est la cour administrative d’appel de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier à la cour administrative d’appel de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association de la défense de l’environnement de Verdonnet est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de la défense de l’environnement de Verdonnet et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Dijon, le 20 mai 2025
Le président de la 1ère chambre
O Rousset
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