Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 oct. 2025, n° 2309120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé sa demande d’assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande d’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 9° de l’article L. 611-3 du même code ;
- elle méconnait l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a maintenu, par courrier du 20 mai 2025, sa requête en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par une décision du 14 février 2023, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- les observations de M. Lacaze, rapporteur public.
Les parties n’étaient pas présente ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… est un ressortissant bangladais, né le 25 mars 1971. Par un arrêté du 9 février 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Par un arrêté du 26 mai 2022, le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C… a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par courrier du 26 juillet 2022, réceptionné le 7 septembre suivant, son assignation à résidence. M. C… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’assigner à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 232-4 du même code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…)/. ». Et aux termes de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. ».
La décision par laquelle le préfet refuse d’assigner à résidence un étranger visé par une interdiction de retour sur le territoire français, et par conséquent, de lui accorder un maintien provisoire sur ce territoire, constitue une mesure de police qui doit être motivée, en application des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité son assignation à résidence par courrier reçu le 7 septembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En application de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est née le 7 novembre 2022. M. C… justifie avoir demandé, par courrier du 13 avril 2023, reçu le 17 avril suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande d’assignation à résidence de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis le 18 juillet 2025 un titre de séjour à M. C… portant la mention « vie privée et familiale ». Compte tenu de ce changement de circonstances de fait et de droit, l’annulation de la décision en litige n’implique, à la date du présent jugement, aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande d’assignation à résidence de M. C… reçue le 7 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Seine Saint-Denis et à Me Rochiccioli.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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