Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 13 mars 2025, n° 2406581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406581 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 25 novembre 2024, Mme D, représentée par Me Sandra Garcia, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T5-T6, conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 29 août 2023 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000,00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Par une décision du 29 août 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence pour le motif « dépourvue de logement / hébergée chez un particulier » ;
— la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête ;
— sa situation est inchangée, Mme B occupe toujours un logement dont elle sera expulsée prochainement avec ses six enfants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 2 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au sursis à statuer sur la requête dans l’attente de l’acceptation par la requérante de sa proposition de logement.
Elle soutient qu’un logement a été proposé à Mme B le 28 octobre 2024, pour un appartement de type T5 situé à Villeurbanne, disponible le 24 novembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2024.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de Me Garcia, pour Mme B ;
— et de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
Des notes en délibéré présentées pour la préfète du Rhône ont été enregistrées le 30 janvier 2025 et le 13 mars 2025.
La clôture d’instruction a été reportée dans l’attente de la décision de la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’enjoindre la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 29 août 2023, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte () ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. Il résulte de l’instruction, et particulièrement de la note en délibérée produite pour la préfète du Rhône le 13 mars 2025, que Mme B s’est vu attribuer en cours d’instance un logement de type T5 adapté à ses besoins et ses capacités le 16 janvier 2025 par la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements de Lyon Métropole Habitat et qu’un bail glissant a été conclu. Dès lors, la demande de Mme B se trouve privée d’objet, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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