Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2112697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 octobre 2021, 5 septembre et 9 décembre 2022, qui n’a pas été communiqué, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 16 décembre 2022, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. et Mme B… A…, représentés par Me Castebert, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les SCI, dont les résultats ont été imposés entre ses mains, n’ont pas fait l’objet de simples contrôles sur pièces mais de vérifications sui generis assimilables à des vérifications de comptabilité sans avoir bénéficié des garanties applicables en pareil cas ;
- la procédure de recouvrement forcé est viciée en l’absence de notification d’une mise en demeure ;
- la proposition de rectification du 2 août 2018, qui leur a été personnellement adressée et qui, en particulier, n’était pas accompagnée d’une copie de la proposition de rectification adressée aux SCI contrôlées, est insuffisamment motivée et n’a, de ce fait, pas régulièrement interrompue le délai de reprise ;
- la procédure est irrégulière en l’absence de notification de l’avis d’imposition à leur mandataire ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de considérer qu’ils avaient versé à la SCI Sal un loyer par compensation ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les frais engagés par la SCI Foncière Cap Normandie pour l’acquisition de biens immobiliers situés dans l’Eure ne pouvaient donner lieu à déduction du revenu foncier au titre des années 2015 et 2016 ;
- l’administration aurait dû prendre en compte les provisions pour travaux déclarés par la SCI Salsa dès lors que l’erreur de déclaration commise par leur expert-comptable a été régularisée l’année suivante ;
- l’administration a considéré de façon erronée que la SCI Arshav a déduit à tort des charges pour un bien qu’elle n’avait pas l’intention de louer ;
- aucune recette n’a été déclarée par la SCI Lsa compte tenu de loyers impayés ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’ils n’avaient pas déclaré les revenus de capitaux mobiliers perçus par leurs enfants rattachés à leur foyer fiscal dès lors qu’ils n’ont pas eu connaissance de ces revenus, faute de communication de l’imprimé fiscal unique par la banque et que la responsabilité ne leur incombe pas, leur déclaration de revenus étant effectuée par un expert-comptable ;
- la pénalité pour manquement délibéré est insuffisamment motivée dès lors que l’administration a porté une appréciation globale sans motiver chaque chef de rectification ;
- cette pénalité est infondée et méconnaît le principe de personnalité des peines.
Par un mémoire en défense registré le 7 février 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés civiles immobilières Arshav, Foncière Cap Normandie, Sal, Lsa et Salsa, détenues en totalité par les membres du foyer fiscal de M. et Mme A…, ont fait l’objet de contrôles sur pièces portant sur les années 2015 et 2016. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme A… et aux termes d’une proposition de rectification du 2 août 2018, l’administration a tiré les conséquences du contrôle de ces SCI sur les bases imposables des intéressés des années 2015 et 2016 dans la catégorie des revenus fonciers et a, par ailleurs rectifié leurs déclarations en matière de revenus de capitaux mobiliers. Par une réclamation du 18 juin 2021, M. et Mme A… ont contesté les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge par voie de conséquence. Par la présente requête, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (…) ». Aux termes de l’article L. 13 du même livre : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ».
3. Lorsque l’administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l’exactitude.
4. Il résulte de l’instruction que, le 13 juin 2017, l’administration a adressé des demandes de renseignements, sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, aux époux A…, portant sur le rattachement de leurs enfants au foyer fiscal et sur les revenus fonciers, en particulier les contrats de bail des locataires présents, en 2014 et 2015, dans leur immeuble situé 78, avenue de Kléber à Paris et donné en location. L’administration a également adressé, les 13 juin 2017 et 22 janvier 2018, des demandes de renseignements à M. et Mme A… en leur qualité de gérant des SCI Foncière Cap Normandie, Arshav, Salsa, Lsa, portant sur les revenus fonciers, en particulier tout document de nature à justifier les revenus bruts perçus et de préciser la nature des travaux effectués au titre des années en litige. En revanche, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration n’a pas demandé les quittances de loyer ni les relevés bancaires des SCI. L’administration ne s’est ainsi pas livrée à un examen critique des documents comptables des SCI, mais s’est bornée, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, à apprécier l’exactitude des déclarations des requérants et des sociétés civiles dont ils étaient associés. Il s’ensuit que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les demandes de renseignements précitées, qui, au surplus n’étaient revêtues d’aucun caractère contraignant, révéleraient la mise en œuvre d’un contrôle sui generis assimilable à une vérification de comptabilité ni, par suite, qu’ils auraient été irrégulièrement privés des garanties s’attachant à cette procédure.
5. En deuxième lieu, les irrégularités qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions. Par suite, M. et Mme A… ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions à fin de décharge des suppléments d’impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2015 et 2016, de ce qu’ils n’auraient pas reçu les avis d’imposition correspondants ni de ce que ces avis n’auraient pas été notifiés à leur mandataire en la personne de Me Castebert. Par ailleurs, les requérants ne peuvent davantage utilement, dans le cas du présent litige d’assiette, contester l’absence de mise en demeure de payer qui ressortit au contentieux du recouvrement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (…) : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
7. Il résulte de ces dispositions que les membres d’une société de personnes énumérées à l’article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société et que l’administration ne peut légalement mettre des suppléments d’imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu’ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l’indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés sont imposés. Par suite, en ayant précisé, dans la proposition de rectification du 2 août 2018 adressée à M. et Mme A…, la nature et le montant des redressements envisagés, à raison de leur quote-part dans les résultats des SCI Arshav, Foncière Cap Normandie, Sal, Lsa et Salsa et en leur ayant donné les motifs des redressements par référence aux propositions de rectification adressées à ces SCI, l’administration a suffisamment motivé la proposition de rectification adressée à M. et Mme A…. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 2 août 2018 qui permettait aux requérants de présenter utilement leurs observations, ce qu’ils ont d’ailleurs fait, était suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la prescription :
8. Aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ». Ainsi qu’il a été dit au point 7, la proposition de rectification du 2 août 2018 était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de respecter cette exigence, la proposition de rectification du 2 août 2018 ne pouvait interrompre la prescription ne peut qu’être écarté.
S’agissant des rehaussements en matière de revenus fonciers :
9. Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut… sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu (…) ». Aux termes de l’article 15 de ce code : « (…) II. – Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 29 dudit code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (…) ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; a bis) les primes d’assurance ; a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versée à un tiers pour la gestion des immeubles (…) ». Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu.
En ce qui concerne les rehaussements relatifs aux résultats de la SCI Sal :
10. M. et Mme A… soutiennent que les charges de l’immeuble situé 58 boulevard du Général Leclerc à Neuilly-sur-Seine qu’ils ont réglées en compensation de l’occupation de ce bien étaient déductibles des revenus fonciers de la SCI Sal. Toutefois, il est constant que M. et Mme A… occupaient cet immeuble à titre gratuit et que les charges déduites du revenu foncier de la SCI Sal ne correspondent pas à des dépenses que cette société a engagées. Dans ces conditions, la SCI Sal, qui est réputée avoir conservé la jouissance de ce bien, ne pouvait pas déduire ces sommes de son résultat foncier, peu importe que les charges aient été supportées personnellement par M. A… en contrepartie de la mise à disposition de cet immeuble.
En ce qui concerne les rehaussements relatifs aux résultats de la SCI Foncière Cap Normandie :
11. Les frais d’agence et commission engagés par la SCI Foncière Cap Normandie pour la vente de biens immobiliers situés dans l’Eure ne peuvent être regardés comme supportés en vue de l’acquisition ou la conservation des revenus liés à cet immeuble. Par suite ces revenus ne sont pas déductibles du résultat foncier en application des dispositions précitées du code général des impôts.
En ce qui concerne les rehaussements relatifs aux résultats de la SCI Salsa :
12. Les requérants soutiennent que l’administration fiscale s’est abstenue, à tort, de prendre en compte les provisions pour charge relatives à des travaux engagés par la SCI Salsa. Toutefois, en se bornant, par une argumentation inopérante, à évoquer une erreur de l’expert-comptable et à soutenir que les erreurs ont été régularisées dans la déclaration fiscale suivante, M. et Mme A… ne justifient pas du caractère déductible des provisions litigieuses et, partant, n’établissent pas que l’administration aurait retenu un montant erroné.
En ce qui concerne les rehaussements relatifs aux résultats de la SCI Arshav :
13. Il résulte de l’instruction que, pour le bien situé 58 boulevard du Général Leclerc à Neuilly-sur-Seine, la SCI Arshav, qui n’a déclaré aucune recette au titre des années 2015 et 2016, a déduit des frais et charges à hauteur de 5 227 euros en 2015 et 5 691 euros en 2016. M. et Mme A… soutiennent que l’administration n’a pas pris en compte ces charges alors que ce bien n’est resté vacant en 2015 que faute d’avoir pu être loué. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la SCI Arshav aurait accompli des diligences sérieuses qui seraient restées vaines pour le louer, M et Mme A… se bornant à se prévaloir d’un courrier de la société Tulipe du 26 décembre 2019, postérieur aux opérations de contrôle, qui indique d’ailleurs avoir échoué à louer le bien compte tenu, notamment, d’un prix trop élevé. De surcroît, il ressort de ce courrier que, contrairement aux allégations des requérants, ledit bien n’a pas fait l’objet, en 2015 et 2016, de travaux qui auraient fait obstacle à sa mise en location. Enfin, il n’est pas contesté que ce bien, en 2016, était occupé à titre gratuit par une associée de la société Arshav, sans qu’un bail n’ait au demeurant été conclu entre ces derniers. Par suite, la SCI Arshav, qui doit être regardée comme s’étant réservée la jouissance dudit immeuble, ne pouvait pas déduire les charges y afférentes de ses revenus fonciers.
En ce qui concerne les rehaussements relatifs aux résultats de la SCI Lsa
14. Pour l’application des dispositions précitées de l’article 29, un propriétaire n’ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l’absence de circonstance indépendante de sa volonté l’ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d’une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers.
15. Il est constant que le bien situé avenue Mozart à Paris, appartenant à la SCI Lsa, a été donné en location à compter du 22 décembre 2014. Il est également constant que la SCI n’a pas perçu les loyers, la locataire étant défaillante. Les requérants soutiennent que la SCI Lsa, a, tenant compte de l’âge et de la vulnérabilité de la locataire, entrepris sans succès une procédure amiable, avant de mettre en demeure cette dernière, en 2021, de s’acquitter de sa dette. Toutefois, aucun élément du dossier ne fait ressortir ni l’état de vulnérabilité de la locataire ni les démarches que la SCI Lsa aurait entreprises à son encontre afin de recouvrer sa créance. Dans ces conditions, la SCI Lsa est réputée avoir consenti une libéralité au profit de sa locataire. Par suite, c’est à bon droit que le montant des loyers doit être ajouté aux revenus fonciers de la SCI Lsa.
S’agissant des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers :
16. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.(…) / 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre : 1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.(…) ».
17. Il est constant que M. et Mme A… sont parents d’un enfant mineur et qu’ils ont rattaché, au titre des années 2015 et 2016, leurs deux enfants majeurs à leur foyer fiscal. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… n’ont pas déclaré les revenus de capitaux mobiliers perçus par leurs enfants. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a compris le montant des revenus de capitaux mobiliers perçus par leurs enfants dans les revenus imposables des années 2015 et 2016 du foyer fiscal composé des époux A… et de leurs trois enfants à charge. Les circonstances que les requérants ne remplissent pas eux-mêmes leurs déclarations et que la banque aurait omis de leur communiquer l’imprimé fiscal unique sont sans incidence à cet égard.
Sur les pénalités :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ; / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (…) ».
19. Les pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent et n’ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d’un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l’autorité administrative, des « accusations en matière pénale » au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le principe de personnalité des peines découle du principe de la présomption d’innocence posé par les stipulations du paragraphe 2 de cette convention. Lorsqu’elle assortit des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu d’une majoration tendant à réprimer le comportement d’un contribuable, l’administration est tenue de respecter le principe de personnalité des peines, lequel s’oppose à ce qu’une sanction fiscale soit directement appliquée à une personne qui n’a pas pris part aux agissements que cette pénalité réprime.
20. En premier lieu, pour justifier l’application des majorations pour manquement délibéré au titre des années 2015 et 2016, l’administration s’est prévalue, aux termes de la proposition de rectification adressée à M. et Mme A…, de ce que la SCI Arshav, pour les années 2015 et 2016, et la SCI Sal, pour l’année 2016, ont déduits des charges et des frais sans qu’il y ait de recettes, la SCI Sal étant propriétaire de la résidence principale des époux A… et le bien immobilier détenu par la SCI Arshav étant occupé à titre gratuit par la fille des requérants, associée de la SCI. L’administration a également relevé que M. A…, qui est un professionnel de l’immobilier, ne pouvait ignorer la réglementation applicable. Par ailleurs, l’administration s’est également fondée sur le caractère répété des manquements auxquels les SCI sont soumises, sur la nature des dépenses qu’elles avaient prises en compte dans leurs charges, ce qui avait été constaté lors de précédents contrôles sur pièces portant sur les années 2006, 2007, 2008, 2010 et 2011, ayant donné lieu aux mêmes chefs de redressement. Ce faisant, l’administration, qui ne s’est pas bornée à des considérations générales, a suffisamment motivé sa décision.
21. En second lieu, d’une part, eu égard aux motifs exposés au point précédent et, en particulier, au caractère important et récurrent des infractions constatées et à la qualité de professionnel de l’immobilier de M. A…, l’administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé de cette pénalité. D’autre part, il est constant que l’ensemble des associés des SCI rectifiées, à savoir les époux A… et leurs trois enfants, sont tous membres du même foyer fiscal au titre des années 2015 et 2016. Par conséquent, en appliquant la majoration de 40 % pour manquement délibéré à la totalité des rectifications en matière de revenus fonciers assignées à ce foyer fiscal, seul redevable de l’impôt, le service n’a pas méconnu le principe de personnalité des peines.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par M. et Mme A… et par voie de conséquence celles relatives aux frais de l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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