Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2402301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juin 2024, le 20 juillet 2024, le 3 mars 2025, M. B… A… E… D…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mai 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il est entaché d’incompétence ;
le préfet est compétent pour instruire la demande d’autorisation de travail ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions et de la durée de son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. A… E… D….
Considérant ce qui suit :
M. A… E… D… B…, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1990 à Djerba Erriadh (Tunisie), entré régulièrement en France le 14 avril 2019 sous couvert d’un visa C valable du 22 mars au 22 mai 2019, a déposé le 12 décembre 2022 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour portant la mention « Salarié » en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de vendeur au sein de la société Corbeille Daudet à compter du 1er octobre 2019. Après avis favorable du 1er février 2023 du service de la main d’œuvre étrangère (SMOE) à l’autorisation de travail présentée par la société Corbeille Daudet, le préfet d’Eure-et-Loir a, par arrêté du 3 mai 2024, refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… E… D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la demande d’autorisation de travail présentée par un ressortissant étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, par arrêté en date du 8 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, disponible sur le site internet de la préfecture, librement accessible tant aux juges qu’aux parties, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances et saisines (…), pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le service de la main d’œuvre étrangère (SMOE) avait délivré le 1er février 2023 un avis favorable à la demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur Corbeille Daudet et M. A… E… D… produit un certificat médical daté du 23 août 2022. Il suit de là que M. A… E… D… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour pour le motif tiré de l’absence de contrat visé par l’autorité compétente et de certificat médical, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur de fait. L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 3 mai 2024 doit par suite être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur la demande de M. A… E… D… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans ce délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 3 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur la demande de M. A… E… D… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… E… D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… E… D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… E… D… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Coefficient ·
- Finances publiques ·
- Habitation ·
- Concurrence
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Menuiserie ·
- Déféré préfectoral ·
- Peinture ·
- Maire ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Jugement ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance
- Police ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expert ·
- Garde des sceaux ·
- Demande ·
- Sceau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Détachement ·
- Vacant ·
- Emploi ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Congés spéciaux ·
- Établissement ·
- Fins ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.