Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2517677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2025 et le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chayé demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision portant rejet de la demande d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 21 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi constitue un risque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Chayé, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 25 octobre 1995, déclare être présente sur le territoire français depuis le 26 juillet 2016. Le 30 septembre 2022, elle intègre le parcours de sortie de la prostitution. Elle se verra alors remettre des autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler du 18 novembre 2022 au 29 novembre 2024. Le 18 novembre 2024, Mme A… sollicite son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. D’une part, si Mme A… se prévaut d’une présence en France depuis 2016, elle n’apporte des preuves de cette présence uniquement depuis l’année 2021. D’autre part, si la requérante fait état de son insertion socio-professionnelle sur le territoire, résultant notamment des formations qu’elle a suivies dans le cadre d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, ainsi que de son inscription à l’établissement d’enseignement de la haute couture « ateliers ALIX », ces seules circonstances ne permettent pas de justifier de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au séjour au sens et pour l’application des dispositions précitées au point 5. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, si Mme A… soutient que le préfet aurait méconnu l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait effectué une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente en France depuis l’année 2021. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier de la brève durée de son séjour le préfet de police n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la requérante ne peut se prévaloir de considérations humanitaires. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Si Mme A… soutient que le retour dans son pays dont elle a la nationalité constitue un risque, elle n’apporte aucune preuve permettant d’étayer ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure le plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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