Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 14 mai 2025, n° 2306327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai 2023,
12 mars 2024 et 19 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association « Maison de la culture de Seine-Saint-Denis » à lui verser la somme de 20 221 euros en réparation des préjudices subis suite à son exclusion de la « classe préparatoire égalité des chances » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le présent litige ;
— la décision d’exclusion du 24 mai 2022 est illégale dès lors qu’elle est entachée de vices de procédure et que la sanction d’exclusion n’est pas justifiée. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’association « Maison de la culture de Seine-Saint-Denis » ;
— elle a également été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa professeure principale en charge des cours d’interprétation et metteuse en scène du projet annuel, ce qui constitue une autre faute de nature à engager la responsabilité de cette association ;
— la décision d’exclusion illégale a entrainé une interruption de sa scolarité en fin d’année ce qui ne lui a pas permis d’intégrer une autre formation et a mis un terme de manière abrupte à sa préparation aux concours d’entrée aux écoles de théâtre ;
— elle a ainsi subi un préjudice de formation évalué à la somme de 10 000 euros ;
— elle a également subi un préjudice financier correspondant aux frais de scolarité évalués à la somme de 221 euros et un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2024 et 4 avril 2024, l’association « Maison de la culture de Seine-Saint-Denis », représentée par Me Metz-Pazzis, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la responsabilité de l’association, personne morale de droit privé, dès lors que, bien qu’en charge d’un service public, les préjudices ne trouvent pas leur origine dans la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique ;
— elle n’a commis aucune faute et qu’en tout état de cause Mme A n’a subi aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 2 septembre 2019 du ministre de la culture portant agrément du conservatoire à Rayonnement départemental de Bobigny, conjointement au conservatoire à rayonnement régional d’Aubervilliers La Courneuve et au conservatoire à rayonnement départemental de Pantin pour la classe « égalité des chances » en partenariat avec la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et, les observations de Me Metz-Pazzis représentant l’association « Maison de la culture de Seine-Saint-Denis ».
Mme A n’était pas présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été admise en classe préparatoire « égalité des chances » aux concours d’entrée aux grandes écoles d’art dramatique françaises et francophones organisée par l’association « Maison de la culture de Seine-Saint-Denis ». Par un courriel du 24 mai 2022, la responsable pédagogique de cette classe préparatoire a informé Mme A de ce que le conseil pédagogique, la direction de l’association et la commission de direction des conservatoires partenaires ont décidé son exclusion de ladite classe. Par un courrier du 26 janvier 2023, Mme A a adressé une demande d’indemnisation à la directrice de l’association « Maison de la culture de Seine-Saint-Denis » qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner cette association à lui verser la somme de 20 221 euros en réparation des préjudices subis du fait de son exclusion.
Sur l’exception d’incompétence opposée par l’association « Maison de la culture de Seine-Saint-Denis » :
2. En l’espèce, l’association « Maison de la culture de Seine-Saint-Denis », dont la création relève, comme cela ressort des termes de l’article 3 de ses statuts, d’initiatives de l’Etat, du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et de la commune de Bobigny, assure une préparation à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et a été agréée par un arrêté du 2 septembre 2019 du ministre de la culture susvisé. Elle accueille depuis l’année universitaire 2019/2020, le dispositif de classe préparatoire « égalité des chances » en partenariat avec trois conservatoires (Bobigny, Pantin et Aubervilliers). Si cette association est investie, dans le cadre de ce dispositif, d’une mission de service public, celle-ci n’exerce, en l’espèce, aucune prérogative de puissance publique. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’association « Maison de la culture de Seine-Saint-Denis » constituerait une association transparente. Dès lors, cette association, ainsi qu’elle le fait valoir en défense, ne peut voir sa responsabilité engagée du fait de ses actions que devant le juge judiciaire. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Elles doivent, comme telles, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association « Maison de la culture de Seine-Saint-Denis », qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l’association « Maison de la culture de Seine-Saint-Denis » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’association « Maison de la culture de Seine-Saint-Denis ».
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2306327
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