Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 févr. 2026, n° 2600795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 12 février 2026, M. A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la cessation immédiate de toute animation, manifestation ou événement financé par la commune du Castellet dans le cadre des opérations litigieuses présentant un caractère promotionnel et la suppression de cette promotion de tous les supports de communication municipale sans oublier les réseaux sociaux ;
2°) d’interdire toute communication institutionnelle relative auxdites animations et aux travaux publics reportés ;
3°) de suspendre toute inauguration ou mise en valeur publique de travaux communaux jusqu’à la tenue du scrutin ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte journalière en cas de non-exécution ;
5°) de mettre les dépens à la charge de M. B….
Il soutient que :
- il a qualité pour agir ;
* L’urgence :
- est caractérisée compte-tenu de la proximité du scrutin municipal, de la poursuite des agissements dénoncés et de l’impossibilité pour lui de disposer de moyens équivalents à ceux mobilisés par le maire de sortant au moyen du budget communal ;
* L’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la commune du Castellet a organisé dans les six mois précédents les élections des animations inédites et disproportionnées pour un montant total de 191 640 euros TTC ;
- la cérémonie des vœux du 22 janvier 2026 a été instrumentalisée par le maire sortant pour présenter un bilan détaillé des réalisations municipales, il s’est attribué personnellement le mérité des actions, il valorisé sa politique en termes électoraux et n’a dès lors pas gardé un ton neutre et informatif dépourvu de toute propagande électorale ;
- les travaux publics de voirie et de construction du dojo ont été volontairement différents de près de neuf mois afin d’être inaugurés pendant la période électorale ;
- ces agissements perdurent à la date de l’audience et portent une atteinte grave à la sincérité du scrutin et à l’égalité entre les candidats en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article L. 52-1 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026 à 8h16, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle :
- excipe de l’incompétence du juge des référés,
- oppose des fins de non-recevoir tirées de l’absence de qualité pour agir de M. C… qui n’est pas déclaré candidat en préfecture du Var, de l’absence d’atteinte directe et personnelle à une liberté fondamentale, de l’irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et du caractère mal dirigé de la requête dirigée contre M. B…, personne physique ;
- et fait valoir l’absence d’urgence à 48 heures et l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Gars pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 10 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les observations de M. C…, requérant, soutenant qu’il a saisi la Cour des comptes, rappelant que le coût habituel des festivités de Noël pour la commune est de 12 000 euros auxquels ont été a ajoutés cette année 191 711 euros TTC pour des illuminations, que le dojo constituant une promesse de campagne devait être inauguré fin février, que le club house du tennis n’a pas été inauguré mais a fait l’objet d’une remise officielle des clés, qu’alors que le chemin des cyprès n’a pas besoin d’être refait et impacte 200 personnes, les travaux ont débutés en décembre, que la communication des événements inédits a toujours cours sur le site et le fil Facebook de la commune, que la cérémonie des vœux de 2026 a servi de propagande dès lors que le maire s’appuie sur ces événements dans le cadre de sa campagne et a durée jusqu’à 3h30 du matin et, enfin, qu’il a à cœur de s’assurer de la sincérité de la campagne et du scrutin à venir,
- les observations de Me Chabas substituant Me Chassany représentant la commune du Castellet, tenant, d’une part, à l’irrecevabilité de la requête mal dirigée, à l’incompétence du juge des référés au profit du juge de l’élection, à l’absence de qualité de candidat à l’élection de M. C… et partant à l’absence de qualité pour agir, à l’irrecevabilité des conclusions portant sur des mesures générales et non provisoires et, à l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale et, d’autre part, au caractère infondé de la requête en l’absence d’urgence caractérisée à 48 heures les actions étant passées, et à l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que le dojo n’a pas été inauguré, que les travaux de voirie relèvent de la compétence générale de la commune pour assurer la sécurité des riverains, que les animations et illuminations de Noël ne relèvent pas de la propagande municipale et qu’aucune disposition n’interdit au maire sortant de réaliser un bilan de son mandat passé,
- les observations en réplique de M. C… qui précise ses conclusions et demande uniquement « l’annulation » de la promotion de l’animation et des illuminations dites inédites dans la commune, qui rappelle que la requête est dirigée à l’encontre de M. B… en tant que maire de la commune et que les travaux publics ont été délibérément décalés dans le temps et qui indique que son droit d’expression n’est pas garanti dès lors qu’il dispose uniquement de 1 000 caractères pour s’exprimer dans la gazette de la commune en vertu du règlement du conseil municipal et que la mise en page de ses écrits a été modifiée dans la dernière gazette.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
3. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
4. M. C…, résident du Castellet, a annoncé sa candidature aux prochaines élections municipales notamment par voie de presse dans un article de Var-Matin le 17 janvier 2026. En l’espèce, la demande M. C… tend à faire constater des violations à l’article L. 52-1 du code électoral et à ordonner l’arrêt immédiat de toute propagande irrégulière par la commune du Castellet au profit du maire sortant M. B…, également en campagne. En particulier, M. C… argue de trois faits, à savoir, premièrement, de la communication par la commune sur les illuminations et animations « inédites » par leur ampleur et leur coût organisées par la municipalité pour la période de Noël, deuxièmement, des cérémonies d’inauguration de travaux publics de voirie d’importance concernant de chemin des Cyprès fin janvier et le dojo prévu fin février 2026, lequel constituait une promesse de campagne et, dernièrement, des propos tenus par le maire sortant lors de la cérémonie des vœux du 22 janvier 2026, ce dernier faisant un bilan de mandat.
5. Cependant, si le maire du Castellet a pu réaliser un bilan élogieux de son mandat passé au cours de la cérémonie des vœux 2026, circonstance au demeurant non établie et non nécessairement illégale, il est constant que cette cérémonie n’a plus cours. Les conclusions à fin de suspension de cet événement sont donc sans objet et, par conséquent, dépourvues d’urgence. En outre, les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, tendant à assurer la loyauté de la campagne et, partant, la sincérité du scrutin, n’ont cependant pas pour objet d’empêcher une collectivité publique de réaliser les missions de service public dont elle est investie tel que, en l’espèce les travaux publics de voirie. S’agissant de l’inauguration de cette voie, à supposer qu’il s’agisse d’une propagande, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la conformité d’une propagande aux exigences de l’article L. 52-1 du code électoral, pouvoir qui relève de l’appréciation du juge de l’élection, seul à même de déterminer l’impact d’une propagande sur la sincérité d’un scrutin et, en tout état de cause, la date de cette inauguration n’est pas établie et ne permet dès lors pas de caractériser une situation d’urgence à 48 heures. En outre, s’agissant de la réalisation du dojo, il résulte de l’instruction que les travaux de réalisation du dojo ont été déplacés à raison des conditions météorologiques et de l’état du sol et que l’inauguration n’aura dès lors pas lieu avant cet été. Enfin, en dépit de la note produite par M. C… à l’audience, tendant à établir que la communication sur les animations de Noël organisées par la commune a toujours cours, il résulte toutefois de l’instruction, contrairement à ces allégations, que le visuel publicitaire « Noël au Castellet » ne figure plus en page d’accueil du site de la commune ni en photo paysage du profil Facebook officiel de la mairie. Ainsi, à supposer que cet élément est de nature à altérer la sincérité du scrutin, ce dont il appartient le cas-échéant au juge de l’élection d’apprécier, les conclusions à fin de suspension sont dépourvues d’objet et par conséquent, d’urgence à la date de la présente ordonnance.
6. Il s’ensuit que le requérant ne fait état d’aucun événement à venir précis susceptible de constituer une propagande qui serait de nature à affecter de manière grave et manifeste la sincérité du scrutin municipal 2026 et dont l’interruption ou la suspension devrait être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des fins de non-recevoir opposées en défense, l’ensemble des conclusions de M. C… ne peuvent qu’être rejetées comme dépourvues d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la commune du Castellet.
Fait à Toulon, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé
H. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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