Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2502884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 24 mars 2025, M. A C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observation mais qui a versé des pièces au dossier le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— et les observations de Me Hammar, substituant Me Chartier, pour M. C, présent,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né le 23 mars 1990, déclare être entré en France en 2015. Il expose avoir sollicité son admission au séjour le 16 mars 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. C. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, alors même que les motifs de l’arrêté attaqué ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie produites au soutien de ses conclusions, que M. C travaille depuis 2019, à temps partiel ou à temps complet, de manière discontinue, pour une société d’intérim en qualité de manœuvre. Toutefois, ni cette durée de travail, ni la conclusion du contrat à durée déterminée pour une durée de 18 mois avec cette même société, ne sauraient, à elles seules, constituer des circonstances exceptionnelles au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 susmentionné. Enfin, M. C est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire national. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu l’article L. 435-1 précité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. C est entré en France en 2015 selon ses déclarations, et justifie d’une activité professionnelle en qualité de manœuvre au sein d’une société d’intérim dans le cadre d’un contrat à durée déterminé de 18 mois à temps complet. Toutefois, s’il se prévaut de la présence en France de sa sœur, il ne l’établit pas et ne démontre pas la réalité et l’intensité de liens personnelles et familiaux en France. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. En outre, M. C ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 30 janvier 2025 porte à la fois obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et interdiction de retour sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’a donc pas été notifiée à M. C à une date antérieure à celle à laquelle la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an lui a été notifié. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet a considéré que, à la date de cet arrêté du 3à janvier 2025, M. C s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré de l’erreur de droit est donc fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 30 janvier 2025 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines d’examiner à nouveau la situation de de M. C en ce qui concerne la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu’il fait interdiction de retour sur le territoire français de M. C pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. C en ce qui concerne la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. FraisseixLa greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502884
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