Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2511330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juin et 10 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2025, par laquelle le directeur général l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 23 avril 2025 ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Veillat, représentant M. D, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant afghan né le 7 mars 1988, a présenté une demande d’asile en France le 23 décembre 2022, enregistrée en procédure Dublin. Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées par l’OFII le 27 avril 2023. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Le 3 octobre 2023, le directeur territorial de l’OFII de Cergy a décidé de la cessation de versement des conditions matérielles d’accueil. Le 23 avril 2025, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile en France. Par un courriel du 28 avril 2025, M. D a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 17 juin 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Cergy a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). « . Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ".
5. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI, aff. C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. D, le 3 octobre 2023, au motif que ce dernier n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France à la suite de son transfert vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir été transféré en Allemagne, le 31 mai 2023, et être revenu en France, a déposé une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée le 23 avril 2025 en procédure accélérée. Les autorités françaises ont ainsi décidé d’examiner cette demande. Dans ces conditions, l’OFII ne pouvait refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII procède au rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit de M. D à compter du 23 avril 2025, date à laquelle les autorités françaises ont accepté d’examiner sa demande d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Comme indiqué au point 3 du jugement, M. D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Veillat, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Veillat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 17 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de M. D est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. D à compter du 23 avril 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Veillat, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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